Articles sur le même thème
Vous voulez plus d’informations ?
Contactez nous.
Il peut être tentant pour certains employeurs de prévoir une clause dans le contrat de travail pour que les litiges issus du contrat de travail échappent aux juges français, et soient gérés confidentiellement par des arbitres librement choisis. Cependant, le recours à un arbitre représente un surcoût, et l'arbitre n'est pas nécessairement localisé géographiquement à proximité du salarié.
Or, on a coutume, en droit français, de considérer le salarié comme une partie économiquement faible par rapport à son employeur, méritant une protection particulière.
Alors, un arbitre peut-il être désigné pour résoudre les conflits en matière de contrats de travail ? La question doit-elle être tranchée de la même manière dès lors que l'on se trouve dans la sphère internationale ?
En droit des contrats général, un arbitre peut être désigné de deux façons différentes :
En droit interne, le du Code civil dispose que : « Sous réserve des dispositions législatives particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d'une activité professionnelle ». Le Code du travail, auquel il est fait référence à travers les termes « dispositions législatives particulières », attribue une compétence exclusive aux Conseils de prud'hommes pour connaître des litiges individuels nés d'un contrat de travail et répute non écrite toute clause dérogatoire. Il résulte ainsi de ce texte que la clause compromissoire est prohibée.
En revanche, le recours au compromis après naissance du litige est lui autorisé. Le compromis est une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes décident de soumettre un litige concernant des droits dont elles ont la libre disposition à la décision d'un arbitre. Le compromis sera valable si le salarié l'a accepté après rupture de tous liens de subordination.
La question se pose de savoir si la prohibition des clauses compromissoires peut être étendue au contrat de travail international.
La chambre sociale de la Cour de cassation a répondu à cette question. Par un arrêt du 16 février 1999, elle a déclaré la clause compromissoire insérée dans le contrat de travail international inopposable au salarié lorsqu'elle déroge à la compétence normale des conseils de prud'hommes français.
Dans l'arrêt rendu le 16 février 1999, un contrat de travail signé en Suède avait été signé entre une société française et un salarié de nationalité suédoise. Le salarié avait pour mission de promouvoir les vins français « Château Tour Saint Christophe ».
Suite à son licenciement, le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes en vue d'obtenir des indemnités de licenciement, malgré l'existence d'une clause compromissoire insérée dans le contrat de travail.
Saisie, la Cour de cassation jugeait que « la clause compromissoire insérée dans un contrat de travail international n'est pas opposable au salarié qui a saisi régulièrement la juridiction française compétente en vertu des règles applicables, peu important la loi régissant le contrat de travail ».
Dans le cas d'espèce, le travail du salarié était exécuté en France au service de la société Château Tour Saint Christophe ayant son siège social en France ; le conseil de prud'hommes avait bien compétence pour statuer sur le litige.
On peut déduire de cet arrêt que le salarié dispose d'une option, sur le fondement de la clause compromissoire, insérée dans son contrat de travail international :
Ainsi la clause compromissoire peut survivre dans l'arbitrage international dès lors que l'employé le souhaite. Celui-ci a le pouvoir, que ne partage pas son employeur, de mettre en œuvre une clause privée d'effet par la loi.
Les raisons qui justifient la prohibition de l'arbitrage en droit interne se retrouvent dans l'ordre international. La clause compromissoire, si elle était admise, priverait le salarié d'une juridiction de proximité, dont les coûts sont réduits. Elle empêcherait les organisations syndicales d'agir auprès du salarié dans la défense des intérêts individuels et collectifs. En somme, la protection de la partie faible engendre l'inefficacité de la clause compromissoire.
Cette notion de protection de la partie faible doit donc systématiquement être gardée à l'esprit, que ce soit au moment de la rédaction du contrat de travail ou de la survenance d'un litige. Employeurs, salariés, n'hésitez pas à vous faire assister d'un avocat en droit du travail, tel qu’Avocats PICOVSCHI, qui vous conseillera dans toutes les phases de la relation de travail.
Votre avis nous intéresse
Cet article est mis en ligne à des fins d'information du public et dans l'intérêt des justiciables. Il est régulièrement mis à jour, dans la mesure du possible. En raison de l'évolution permanente de la législation en vigueur, nous ne pouvons toutefois pas garantir son application actuelle et vous invitons à nous interroger pour toute question juridique ou problème concernant le thème évoqué au 01 56 79 11 00. En aucun cas le Cabinet ne pourra être tenu responsable de l'inexactitude et de l'obsolescence des articles du site.
Nos attachés d'information sont à votre écoute et vous expliqueront notre fonctionnement
Vous voulez plus d’informations ?
Contactez nous
+33(0)1 56 79 11 00
90 avenue Niel
62 & 69 rue Ampère
75017 Paris