Protection du dirigeant en tant que caution de sa société

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| Mis à jour le 12/03/2018

SOMMAIRE

Lors de la création de la société et durant l'exercice de son activité, le dirigeant peut être amené à se porter caution à double titre, concernant les emprunts faits auprès d'établissements financiers pour le financement de la société, mais aussi pour les dettes générées par la société auprès de créanciers, tels que les fournisseurs par exemple. Ainsi, ce sont de grosses responsabilités qui pèsent sur le dirigeant de société.

Qu’est-ce que l’engagement disproportionné de la caution dirigeante ?

Le cautionnement d’un contrat par lequel : « celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même » (article 2288 du Code civil). Lorsque la caution est une personne physique, elle prend un engagement personnel. Il s’agit donc d’un acte lourd de conséquences. C’est la raison pour laquelle le contrat de cautionnement est encadré par la loi.

Pourtant le dirigeant, personne physique, s'est souvent retrouvé contraint, afin d'assurer le financement de son entreprise, de souscrire des engagements auprès d'établissements financiers, manifestement trop élevés par rapport à ses capacités financières. Ces engagements avaient parfois pour conséquence de le placer dans des conditions de surendettement désastreuses.

La protection jurisprudentielle de la caution personnelle des personnes physiques

Aussi, dès la fin des années 1990, la Cour de cassation avait mis en œuvre une jurisprudence devenue constante visant à protéger, les personnes physiques s'étant portées cautions pour des sommes allant bien au-delà de leur capacité financière. La Cour de cassation avait donc établi le principe de proportionnalité consistant en l'obligation, pour les établissements financiers, de prévoir un engagement de la caution qui correspond à ses capacités financières, qui est proportionnel à ses revenus et à son patrimoine.

La Cour de cassation avait pris l'habitude de condamner l'établissement de crédit, ayant fait souscrire à une personne physique un engagement disproportionné par rapport à ses revenus, à verser des dommages et intérêts à hauteur de la part du montant que la caution n'était pas susceptible de rembourser au regard de ses capacités. Toutefois, un arrêt de la Cour de cassation du 8 octobre 2002 semblait exclure de cette protection la caution personnelle du dirigeant. Cette décision semblait reposer sur l’idée que les cautions dirigeantes sont très précisément informées (autant, si ce n’est plus, que les établissements financiers qui leur consentent un crédit), des risques et de « leurs facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l’état du succès escompté de l’opération » entreprises par leur société.

Le renforcement légal de la protection de la caution envers des créanciers professionnels

En 2003, la loi pour l'initiative économique a mis un terme à cette jurisprudence, puisque le législateur a créé une protection de la caution lorsqu’il s’agit d’une personne physique. Selon le Code de la consommation, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

Plus concrètement, cela signifie que si la méconnaissance du principe de proportionnalité n’affecte pas la validité du cautionnement, le créancier professionnel n’aura droit à aucun remboursement, si la disproportion de l’engagement est constatée. Sauf, dans le cas où le patrimoine et les revenus de la caution lui permettent de faire face à ses engagements.

Cependant, pour que cette disposition soit applicable, il faut que le banquier ait pu avoir accès aux exactes informations concernant le patrimoine de la caution, personne physique.

En outre, lorsqu'un établissement de crédit constate une défaillance du débiteur principal lors du remboursement du prêt qu'il a souscrit, il se doit d'en informer la caution dès le premier écart constaté, à défaut de quoi la caution se verrait libérée de tout engagement vis-à-vis de la somme à rembourser.

L’obligation de mention manuscrite

De plus, afin de renforcer la protection de la caution, personne physique, lorsqu'elle souscrit son engagement, le législateur a imposé l'ajout, en fin de contrat, d'une mention manuscrite précisée à l'article L.341-2 du Code de la consommation, dans laquelle figure notamment le montant pour lequel la personne en question se porte caution, ceci, afin notamment qu'elle prenne bien conscience de la portée et du montant de son engagement.

Enfin, le législateur a prévu une disposition, destinée à faire office de garde-fou auprès des dirigeants qui se portent cautions pour leur société, afin de s'assurer que la caution a conscience de la hauteur de ses engagements. Une personne ne peut plus souscrire un cautionnement commercial, qui par essence est un cautionnement solidaire, sans que son montant ne soit défini à l'avance.

Ainsi, le Code de la consommation dispose que « les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d'un créancier professionnel sont réputées non écrites si l'engagement de la caution n'est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires ».

En cas de litige lié à votre engagement de caution, avoir recours à un avocat en Droit bancaire s’avère judicieux afin de mettre en évidence le caractère disproportionné de l’engagement et éviter des sanctions trop lourdes sur votre patrimoine personnel.

Sources : Cour de cassation, Chambre Commerciale, 17 juin 1997, n° 95-14.105 ; Cour de cassation, Chambre Commerciale, 8 octobre 2002, n° 99-18.619. Loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique ; Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 ; Article L332-1 - L343-3 du Code de la consommation

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