Les conséquences des fusions à l’égard des dirigeants et créanciersD’après l’article L 236-3 du code de commerce la fusion ou la scission entraîne transmission universelle du patrimoine de la société qui disparaît au profit des sociétés existantes ou nouvelles qui la recueillent. La dissolution de la société absorbée fait automatiquement perdre leurs fonctions à ses dirigeants. Cependant, afin de faciliter les fusions entre sociétés anonymes, l’article L. 225-95 du code de commerce permet que le nombre des membres du Conseil d'administration puisse dépasser le nombre de 18 pendant un délai de 3 ans à compter de la date de la fusion fixée à l’article L. 236-4 du code de commerce.
Dans les sociétés à structure duale, la société absorbante ou nouvelle peut avoir un Conseil de surveillance comprenant jusqu’à 24 membres dans les mêmes conditions que pour le Conseil d'administration. Quant aux membres du Directoire, ils ne peuvent jamais être plus de 5 (ou de 7, lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé), aucune dérogation n’a été prévue en cas de fusion.
Si des sociétés nouvelles sont constituées, il doit être procédé à la désignation de commissaires aux comptes dès lors qu’il s’agit de sociétés anonymes ou de sociétés dépassant les seuils fixés.
En revanche, si la garantie a bénéficié non à la société absorbée mais à la société absorbante, l’obligation de la caution subsiste même pour les dettes nouvelles puisque la personnalité morale demeure.
Que l’opération soit une fusion ou une scission, la loi a instauré au profit des créanciers de toutes les sociétés concernées un droit d’opposition afin de sauvegarder leurs intérêts. Ce droit est accordé aux créanciers de la société absorbée et également à ceux de la société absorbante qui peuvent redouter de se trouver en concours. En cas de scission, ce droit n’est accordé aux créanciers des sociétés participantes que si la solidarité a été écartée. Seuls peuvent former opposition les créanciers dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion ou de scission.
A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, la fusion ou la scission serait inopposable à ces créanciers.
Vous avez aimé cet article, partagez-le sur vos réseaux sociaux !
| Tweet |
|
|---|
Ce site relève des traités internationaux et de la législation française sur les droits d'auteur et la propriété intellectuelle. La reproduction de tout ou partie de ce site est formellement interdite sauf autorisation expresse du Cabinet Picovschi. La reproduction des textes sur un support papier pour un usage personnel est autorisée sous réserve du respect de l’intégrité des documents reproduits et de la citation de la source du document sous la forme :
< Document du site Internet http://www.avocats-picovschi.com >.




(+33) 01 56 79 11 00

Navigation : 





Remonter
Page protégée par
RSS
Contact
Twitter
Facebook
Blog de GP


