Le banquier, entre obligation de surveillance des comptes bancaires et principe de non ingérence

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| Mis à jour le 15/12/2020 | Publié le

SOMMAIRE

Si les banques se sont vu imposer certaines obligations tendant à ne pas abuser de leurs clients, notamment avec l'apparition de règles strictes en matière de crédits à la consommation, sont-elles tenues de vérifier les flux financiers anormaux sur les comptes bancaires des clients ?

Il peut être intéressant pour les clients victimes d'agissements frauduleux sur leurs comptes bancaires de faire endosser la responsabilité de ces mouvements financiers anormaux à leur banque. En l'occurrence, le législateur et le juge peuvent faire peser une obligation de vigilance sur le banquier, certaines issues des dispositions du Code monétaire et financier, d'autres élaborées au fil de la jurisprudence. Avocats Picovschi vous informe sur vos droits et vous accompagne en cas de contentieux avec les banques.

Qu’est-ce que l’obligation de vigilance du banquier ?

Les banques sont tenues de déclarer les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme.

Cette obligation légale et spéciale de vigilance consacrée à l’article L.561-2 du Code monétaire et financier porte essentiellement sur le blanchiment d’argent. En ce sens, loin d’être une obligation de vigilance générale, elle est au bénéfice principal de TRACFIN, organisme chargé de la lutte contre la fraude fiscale, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

En fait, derrière l’expression « obligation de vigilance » se cache un sujet distinct en soi de l’obligation de vigilance de la banque envers son client et régulièrement plaidée en contentieux.  D’ailleurs, la jurisprudence est venue préciser que « la victime d'agissements frauduleux ne peut pas se prévaloir de l'inobservation d'obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages et intérêts à l'établissement financier » (Cass. com., 28 avril 2004).  Preuve que l’obligation légale de vigilance ne doit pas être assimilée à une obligation générale de la banque de surveillance des comptes de ses clients.

Faut-il alors en conclure que vous, client, ne pourrez jamais vous prévaloir d’un manque de vigilance de votre banque ? Rien n’est moins sûr puisque le juge a élaboré plusieurs théories permettant d’engager la responsabilité de son banquier à qui sait le voir. Ainsi l’assistance d’un avocat en droit bancaire permettra d’engager la responsabilité de votre banquier en cas de manquement de sa part afin d'obtenir des dommages et intérêts.

En quoi consiste l’obligation de vigilance du banquier ?

Si l'on en croit les termes de la jurisprudence, le banquier est tenu de relever les « anomalies apparentes ». Encore une fois, la définition de l'anomalie apparente n'est pas posée par les textes. Ainsi, par un arrêt du 12 juillet 2017, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé que l’obligation de vigilance à laquelle les établissements bancaires sont assujettis, ne concerne que les anomalies dites apparentes, notamment et à titre d’exemple des anomalies dites matérielles (des ratures ou surcharges sur les documents bancaires), ou encore des anomalies dites intellectuelles, notamment lorsque des éléments peuvent faire penser à une opération illicite.

Ces dernières années, la fraude aux faux ordres de virement et la fraude au Président se sont considérablement développées. À cet égard, il convient de préciser que la banque a un devoir de vigilance et de surveillance. En cas de non-respect de ces obligations, et en plus de la procédure pénale à l’encontre des escrocs, vous pouvez engager une procédure civile à l’encontre de votre banque. En effet, si l’opération semble suspecte, votre banquier a l’obligation de vous mettre en garde et de vous demander la confirmation avant d’initier ce virement.

Il convient cependant de noter que lorsque la victime elle-même commet une négligence, en omettant par exemple de contrôler ses propres comptes bancaires, la responsabilité du banquier peut être atténuée.

Le devoir de mise en garde du banquier

Le devoir de mise en garde se présente comme le devoir d’alerter l’emprunteur des risques du crédit qu’il souhaite contracter eu égard à ses capacités financières. Ce devoir implique pour la banque de vérifier le niveau de connaissance de son client avec le produit proposé ainsi que ses moyens financiers.

Plus qu’une obligation de surveillance à proprement parler il s’agit d’une obligation de vérifier. Cette solution est ancienne est la Cour de cassation a pu s’exprimer de nombreuses fois sur le sujet (Civ 1ère, 2 Novembre 2005 et Cass. Civ. 1ère,13 février 2007).

Il s’agit ici de vérifier la viabilité du projet et plus globalement, pour le banquier, de ne pas être trop « léger » en accordant un prêt à qui le veut. Cette solution est tout à fait logique et est commune à la plupart de profession où le professionnel traite avec le consommateur ; un vrai devoir d’information a été érigé par la jurisprudence.  Toutefois, la limite du défaut de mise en garde du banquier est ténue et est jugée par la jurisprudence in concreto, c’est-à-dire au cas par cas.

Le non-respect de cette obligation par le banquier peut par exemple donner lieu à des cautionnements disproportionnés.

Discipline complexe, le contentieux bancaire s'avère également être un domaine très évolutif. L'assistance d'un avocat compétent en la matière en cas de litige s'avère souhaitable.

Avocat Picovschi, compétent en droit bancaire à Paris, vous accompagne en cas de contentieux avec votre organisme bancaire pour faire toute la lumière sur vos possibilités d’actions.

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