Assignation en justice: l 'avocat vous informe

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L'assignation en justice: l'avocat vous informe


 

 Comment assigner en justice ? Quelles en sont les modalités de l'assignation ? Quelles sont les suites de la fameuse menace « je vais intenter un procès contre vous ! » ?

 !!! Avertissement : vous lisez ces lignes pour deux raisons : soit vous venez de recevoir une assignation en justice, et vous vous demandez la conduite à tenir, soit vous souhaitez lancer une procédure et vous vous interrogez sur les modalités juridiques de l'assignation en justice.

Si vous venez de recevoir une assignation en justice, le temps presse car vous pouvez être convoqué en justice en urgence et, dans certaines procédures, voir un tribunal ou un juge prononcer contre vous une décision judiciaire sans que vous ayez pu faire valoir vos moyens de défense.

Il faut donc consulter le plus rapidement possible un avocat !

En formulant cette assertion, le rédacteur des présentes a parfaitement conscience de s'adresser à un lectorat particulièrement averti du fait même de l'entrée faite sur le moteur de recherche vous a conduit sur cette page.

Mais les pièges de la procédure judiciaire sont nombreux.

Il faut particulièrement se méfier des assignations devant le juge des référés, juge traditionnel de l'urgence et de l'évidence.

Il faut également suivre de près les assignations devant le Tribunal de commerce car la procédure de cette juridiction est « un peu moins formaliste » et peut entraîner une issue rapide.

Les procédures devant les tribunaux d'instance sont également moins formalistes mais, s'agissant traditionnellement de litiges moins importants et d'une juridiction « plus ouverte au public », les juges sont particulièrement sensibles à la protection des justiciables qui comparaissent « en personne ».

L'assignation devant le Tribunal de grande instance (TGI) concerne la procédure « la plus formaliste » des procédures de droit privé (régissant les relations entre les personnes privées). L'avocat y est obligatoire. Ainsi, la partie défenderesse doit obligatoirement « constituer avocat » sur l'assignation délivrée c'est-à-dire missionner un avocat qui va assurer la défense. A défaut de constitution d'avocat, une décision peut être rendue sur les seuls éléments du demandeur dès les premières audiences de procédure que seul (? !!!) l'avocat peut suivre…

En outre, bien évidement, l'avocat est l'auxiliaire de justice indispensable du fait même de la complexité des procédures judiciaires même lorsque son intervention n'est juridiquement pas obligatoire. Les avocats ont tous l'expérience d'avoir vu aux audiences des justiciables s'y rendant non-assistés par un avocat ne pas pouvoir s'exprimer du seul fait de leur méconnaissance du Droit et de la procédure et, même si cela s'avère quelque peu polémique, des usages du « monde judiciaire » et cela malgré leur qualité humaine ou professionnelle et la justification d'un parcours plus qu'honorable dans l'existence…

Autre hypothèse, vous lisez ces lignes car vous souhaitez lancer une procédure judiciaire  et vous vous interrogez sur les modalités juridiques de l'assignation en justice.

Plus précisément, vous savez qu'une procédure judiciaire s'initie par la délivrance d'une assignation en justice.

C'est exact et nous verrons ci-après certaines des modalités concernant les assignations.

Mais il nous faut immédiatement souligner que cela n'est pas si simple que cela, qu'il faut se méfier des raccourcis ou simplifications excessives.

Nous récupérons (trop ?) souvent des dossiers dans lesquels nous constatons qu'un huissier a trop vite délivré une assignation non-suffisamment motivée sur le plan juridique (lorsque l'on ne s'est pas trompé sur le Tribunal compétent !) sans avoir respecté les préalables « obligatoires ».

En effet, même lorsque cela ne semble pas « juridiquement obligatoire » comme dans certaines procédures précises, il nous semble indispensable de respecter le préliminaire à la délivrance de l'assignation qu'est l'envoi à l'adversaire d'une correspondance avertissant de l'existence d'un litige ou, lorsque c'est possible, l'envoi d'un courrier valant mise en demeure.

Cette correspondance, dont les formes sont réglementées avec une obligation de délicatesse pour l'avocat (ce dernier devant traditionnellement prier l'adversaire de son client de porter la présente aux yeux de celui de ses confrères chargé de la défense de ses intérêts) est un "préalable obligatoire" et ne pas la régulariser en laissant un temps de réaction raisonnable à l'adversaire porte notamment gravement atteinte à l'image du client auprès des juges…

Surtout ce préalable constitue la porte ouverte à la négociation en considérant non pas qu' « un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès » mais qu'« un bon arrangement vaut mieux qu'un bon procès ».

De plus, si l'avocat a bien préparé en amont son dossier avant d'adresser la mise en demeure (ce qui suppose que le client lui en donne les moyens en lui fournissant le maximum de pièces le plus rapidement possible et que l'avocat fasse les recherches juridiques adaptées), on se retrouve rapidement en situation favorable.

Or, force est de constater que, lorsque que nous récupérons les dossiers de clients déçus par la décision rendue par le Tribunal, que les magistrats ne sont pas toujours responsables d'une décision injuste mais que la défaite s'explique par le manque cruel de motivation juridique.

Car même si la qualité d'une assignation en justice ne se juge pas au poids (il y a d'ailleurs  dans certaines matières utilité à être particulièrement synthétique dans cet "acte introductif d'instance"),  "le procès étant la chose des parties", l'absence de motivation de l'assignation obère les chances de succès.

De plus, la rédaction d'une assignation particulièrement motivée incite à la négociation et à la transaction… en position de force…

Tout cela est évidement subtil et suppose expérience et savoir-faire.

C'est le rôle de l'Avocat.

Gérard Picovschi
Avocat

Vous pourrez découvrir, ci-après dans une formalisation simplifiée volontairement, quelques modalités opérationnelles juridiques concernant la rédaction et la régularisation des assignations.

L'assignation est définie à l'article 55 du Nouveau Code de Procédure Civile : «L'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge».

On désigne plus largement par assignation, en plus du document remis par l'huissier, la formalité elle-même. Aussi, l'expression exacte est «assigner à comparaître».

Il s'agit de la voie normale pour saisir une juridiction. Pour les litiges inférieurs à 4000€, il y a également la possibilité de ne formuler qu'une déclaration au greffe.

L'élaboration de l'assignation

Un avocat se charge de la rédaction de l'assignation.

La première page de l'assignation comporte des mentions obligatoires, conditions de formes, dont le non-respect est susceptible d'entrainer la nullité de la procédure

L'article 56 du NCPC énumère les exigences communes à toute assignation, sous peine de nullité :

« L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice [article 648 du NCPC]:

          1º L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

          2º L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;

          3º L'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;

          4º Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
   
Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.

Elle vaut conclusions. »


D'autres mentions obligatoires varient selon la juridiction saisie.

Devant le tribunal d'instance, elles sont fixées par l'article 837 du NCPC :

« L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites à l'article 56:

          1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle la conciliation sera tentée si elle ne l'a déjà été, et le cas échéant, l'affaire jugée ;

          2° Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénom et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.

L'acte introductif d'instance rappelle en outre les dispositions de l'article 847-2 et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ».


Devant le tribunal de commerce, par l'article 855 du NCPC :

          «L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par l'article 56 :

          1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;

          2° Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.

L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur».

 L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par l'article 56 :

1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;

2° Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.

L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que les dispositions de l'article 861-2.

Devant le Tribunal de Grande Instance, par l'article 752 du NCPC :

          « Outre les mentions prescrites à l'article 56, l'assignation contient à peine de nullité :

         1° La constitution de l'avocat du demandeur ;

         2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat».


En ce qui concerne la rédaction du corps de l'assignation, le NCPC n'énonce aucune règle précise, c'est l'usage qui en détermine la forme. Le corps de l'assignation doit comporter deux grandes parties et une conclusion.

La première est un rappel des faits selon un mode chronologique précis.

Dans la deuxième partie, ces faits vont être combiné avec de la motivation juridique (il s'agit d'une simplification car les avocats dissertent depuis toujours sur ce qu'il est convenu d'appeler le « syllogisme judiciaire » -  Le syllogisme judiciaire est le mode de raisonnement imposé aux juristes. La majeure est constituée par la loi ou la jurisprudence ; la mineure est composée par les faits de l'espèce ; une conclusion positive résulte de la constatation que la mineure entre dans les termes de la majeure, ce qui conduit à la qualification juridique des moyens invoqués… dans le sens des intérêts de son client…).

Enfin, c'est lors du dispositif (à la suite de « Par ces motifs :») que sont formulées les prétentions du demandeur selon des règles et un ordre précis avec une ouverture à la modification ultérieure (« sous toutes réserves »).

Des pièces peuvent (et depuis peu doivent dans certaines procédures) être jointes en tant que preuves. Celles-ci doivent être énumérées dans un bordereau annexé à l'assignation.

Attention : l' « objet de la demande », l' « exposé des moyens » ainsi que l' « indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée » sont des mentions obligatoires pour toute assignation, comme l'énonce l'article 56 du NCPC, sous peine de nullité du document.

L'avocat se charge par la suite d'envoyer à l'huissier une copie du texte de l'assignation, afin qu'elle soit signifiée à la partie adverse ce qui suppose toute une mécanique complexe avec ses conséquences sur la suite du procès en raison du respect du principe du contradictoire symbolisant notre système judiciaire, principe selon lequel nul ne peut être condamné sans avoir fait valoir ses moyens de défense.

Soulignons, qu'il y a toujours intérêt pour le défendeur à recevoir ou aller chercher son assignation car le risque est d'encourir une condamnation sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Certains recours sont possibles afin de faire rejuger l'affaire lorsque l'on a vraiment jamais été informé de la procédure mais c'est toujours délicat d'y arriver, les situations n'étant souvent pas claires entre une procédure par défaut, réputée contradictoire ou contradictoire…

Devant le Tribunal d'Instance, le Tribunal de Commerce, le Juge des référés et le Juge de l'exécution, l'assignation renvoie à une date précise, et rappelle l'obligation de comparaître à l'heure et la date fixées pour l'audience. L'avocat aura donc au préalable contacté le greffe civil pour faire figurer la date et heure de l'audience sur l'assignation.

En outre, il convient de préciser que désormais le défaut de saisine du Tribunal d'instance et du Tribunal de commerce dans les délais requis est sanctionné aux termes des articles 838 et 857 du NCPC par la caducité de l'assignation.

Devant le Tribunal de Grande Instance, l'assignation ne renvoie pas à une date précise. En effet, la représentation par un avocat est obligatoire devant le TGI. Il est donc laissé au défendeur un délai de 15 jours pour contacter un avocat. Ce délai est souvent dépassé et non sanctionné dans les faits mais il convient de faire diligence le plus rapidement possible aussi pour des questions de conduite générale du dossier et de la procédure.

La remise de l'assignation

Après avoir daté, signé et tamponné l'assignation, l'huissier doit la transmettre au défendeur. Et ce, en mains propres. Si le défendeur est absent, il doit alors la remettre à quiconque pouvant recevoir le document pour le destinataire, ou laisser une copie à la mairie avec un avis de passage.

Après délivrance par l'huissier, un second original est transmis à l'avocat. Celui-ci en fait une copie qu'il garde, et envoie ce second original en recommandé au greffe civil du tribunal ainsi saisi. L'affaire viendra alors à la première audience de procédure du tribunal



Christelle GIBON
Juriste


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