L’adage : Le Pénal tient le civil en l’état Cet adage est énoncé à l’article 4 du code de procédure pénale, il énonce qu’il « est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ».
En d’autres termes dès lors que la juridiction pénale est saisie et que les deux actions portent sur les mêmes faits, alors le juge civil doit surseoir à statuer.
Ainsi selon ce principe le juge civil est obligé d’attendre que le juge pénal se prononce sur l’action publique. L’action publique jouit d’une suprématie sur le civil, le commercial et le prud’homal.
Cet article se justifie par la volonté de ne pas créer de contradiction entre les décisions du juge civil et celles du juge pénal.
A contrario une décision répressive qui ne serait pas susceptible d’influencer sur celle civile ou s’il n’existe aucun risque de contradiction, le juge civil peut statuer, peu important la décision pénale.
Mais la loi du 10 juillet
De même en cas de délits involontaires d’atteinte à la vie ou à l’intégrité de la personne, le juge civil peut se prononcer sur la faute civile sans attendre que le juge pénal statue.
Cet article 4 du code de procédure pénale a été décidé par la jurisprudence comme étant d’ordre public ainsi le juge civil doit suspendre d’office le prononcé de sa décision.
Mais cette règle subissait des critiques puisque certains estimaient que cette obligation faite au juge civil de surseoir à statuer constituait un moyen pour les personnes, souhaitant un gain de temps, de retarder l’issue de leur procès. Une majorité de plaintes avec constitution de partie civile n’avaient en effet que pour seul but de paralyser un procès qu’il soit civil, commercial ou prud’homal.
Ce principe qui apparaissait comme prédominant afin de préserver toute contradiction entre les juridictions pénales et civiles, ai devenu petit à petit un outil au bénéfice de l’une des parties à un procès et une source de lenteur de la justice.
L’article 6 § 1 de
En France les tribunaux sont encombrés et ne peuvent pas de manière générale assurer un délai raisonnable pour toutes les affaires. Ainsi il est devenu nécessaire de prendre des mesures pour pouvoir garantir un tel délai.
Le ministère de la justice a effectivement souligné que « l'exigence de célérité des procédures est la première cause de condamnation de
Un arrêt rendu par
Le rapport Magendie sur « la célérité et la qualité de la justice » du 19 décembre
Ainsi Jean Claude Magendie, Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, a propose l’abrogation de l’alinéa 2 dudit article 4.
La proposition de loi de Jean Luc Warsmann le 13 juillet 2005 devant l’assemblée nationale proposait également la suppression de ce principe.
La loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 est intervenue et ajoute un alinéa à cet article 4 du code de procédure pénale, elle ne le fait pas disparaître mais elle lui apporte une restriction.
Ainsi selon cet alinéa 3 « La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».
Désormais le principe selon lequel le criminel tient le civil en l’état n’est plus automatique et ce alors même que les deux actions concernent le même litige, les mêmes personnes c’est-à-dire dans le cas où la décision pénale est susceptible d’influer sur celle civile.
Il n’existe qu’une seule exception, puisque le principe est maintenu dès lors que la demande au civil ne concerne que la réparation du préjudice subit en raison de l’infraction pénale.
Cette disposition est d’application immédiate, ce qui signifie qu’elle s’applique à toutes les situations non encore jugées définitivement et à celles à venir.
Aurélie VAUDRY
La loi du 5 mars 2007 modifiant l’article 4 du code de procédure pénale remet en cause l’un des grands principes du droit pénal français selon lequel le criminel tient le civil en l’état.
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