Employeurs, prenez garde à la rupture abusive de la période d’essai !

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  • Employeurs, prenez garde à la rupture abusive de la période d’essai !


     

     

    Vous embauchez un salarié en ou CDD, prenez garde à ne pas rompre la période d’essai de façon abusive. Si tel est le cas, vous pourriez être condamné à verser des indemnités au salarié pour rupture abusive de la période d’essai. Ainsi, selon un arrêt de la Cour de cassation, rompre la période d’essai après deux jours est abusif.

     

    L’intérêt de la période d’essai

    §  La période d’essai est une phase de transition. Il s’agit en quelques sortes de l’antichambre de l’emploi. Durant la période d’essai, les règles du licenciement et de la démission ne sont pas applicables. Cette période permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié et permet au salarié d’apprécier si le poste lui convient.

    §  Pour les CDI elle est prévue à l’article L1221-19 du code du travail.  Sa durée maximale est de deux mois pour les ouvriers et les employés ; trois mois pour les agents de maîtrise et les techniciens et quatre mois pour les cadres. Son renouvellement doit être prévu au contrat.

    §  Pour les CDD l’article L1242-10 dispose : « Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai. Sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas. Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat ».

     

    La rupture abusive de la période d’essai et la condamnation de l’employeur

    Bien que les règles relatives au licenciement ne soient pas applicables pendant la période d’essai, cette période ne doit pas être rompue abusivement.

    Une jurisprudence de la Cour de cassation, traite de la rupture abusive de la période d’essai.

    Les faits sont les suivants : M. X a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Sécurité protection par contrat à durée déterminée à temps partiel du 10 mars 2008 au 31 décembre 2008, avec une période d'essai d'un mois. Par lettre du 14 mars 2008, l'employeur a mis fin à la période d'essai. M. X a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir déclarer la rupture abusive et se voir allouer des dommages-intérêts.

    La Cour d’appel condamne l’employeur à indemniser le salarié pour rupture abusive de la période d’essai.

    L’employeur forme un pourvoi en cassation. La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’employeur aux motifs que « si l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai, ce n'est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus ; qu'ayant constaté que la société Sécurité protection avait mis fin à la période d'essai du salarié, fixée à un mois, après seulement deux jours de travail et sans avoir pu apprécier sa valeur professionnelle, la cour d'appel, saisie d'une demande fondée sur l'abus de droit, a caractérisé la faute de l'employeur et a souverainement évalué le préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite ».

    L’avocat compétent dans le domaine du Droit du travail saura vous conseiller et vous assister. Pour tout complément d’informations, vous pouvez contacter le cabinet Avocats Picovschi au 01.56.79.11.00

     

    Source : Cass / Soc. 11 janvier 2012 - pourvoi n°10-14868

     

    Elodie COIPEL
    Juriste

    ** Ce que l'on nomme, parfois pudiquement, l'aléa judiciaire nous rappelle que la justice humaine diverge parfois de la JUSTICE. Dans ce domaine, plus peut-être que tout autre, la vérité est difficile à mettre à jour. Aussi, ce qui apparait comme évident sur le plan humain ne l'est pas forcément sur le plan juridique faute d'une traduction de la réalité humaine en réalité juridique. Ce décalage constitue le travail et le talent de l'avocat : à lui de le réduire par sa connaissance parfaite du droit et son expérience professionnelle. Le non-initié ne peut en effet pas prétendre y parvenir, il pourra éventuellement réunir les informations mais leur traduction en termes juridiques adéquats fera défaut. **


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