Droit du travail : la rémunération du salarié ne peut être modifiée unilatéralement par l’employeur !

Rencontrez nous au

90 avenue Niel 75017 Paris

ou posez vos questions juridiques au

(+33) 01 56 79 11 00

Autres articles sur le meme theme

  • La sanction du licenciement sans cause réelle ni sérieuse

  • Licenciement sans cause réelle et sérieuse : la procédure de licenciement doit être conduite par l’employeur

  • Un nouveau succès important du cabinet en Droit du travail !

  • Prise d'acte : les manquements graves de l'employeur

  • Licenciement : l’absence de faute grave en cas d’ébriété du salarié sur son lieu de travail

  • Droit du travail : la rémunération du salarié ne peut être modifiée unilatéralement par l’employeur !

  • La clause d’exclusivité et la clause de confidentialité, ou comment renforcer l’obligation de loyauté des salariés

  • Un fait de la vie personnelle ne peut pas motiver un licenciement disciplinaire !

  • Clause de mobilité dans le contrat de travail : à quelles conditions est-elle valide ?

  • Harcèlement au travail : l’auteur peut être une personne extérieure à l’entreprise !

  • La clause de non-concurrence : une précaution indispensable en matière de droit du travail !

  • Saga France Télécom : le stress comme risque grave imposé à la santé des salariés ?

  • Votre employé fait un malaise sur le lieu de travail : est-ce un accident du travail ?

  • Salarié qui refuse d’être rétrogradé : est-ce un motif de licenciement ?

  • Employeurs, versez les salaires à temps !

  • Contrat de travail : l’obligation de loyauté du salarié

  • Renouvellement de période d’essai : un simple courrier électronique suffit

  • Changement des horaires de travail : une modification du contrat de travail ?

  • Insuffisance professionnelle : critères et procédure

  • Démission d’un dirigeant : quels en sont les effets ?

  • La création d’un nouveau cas constitutif de l’infraction de travail dissimulé

  • SMIC : la rémunération du temps de pause n’est pas une rémunération du temps de travail effectif

  • Droit du salarié lors de la signature d'une promesse d'embauche

  • Licenciement pour motif personnel: employeurs,respectez la procédure!

  • La promesse d’embauche vaut contrat de travail

  • Faut-il choisir son avocat en Droit du travail à Paris ?

  • Harcelement des salariés : comment se défendre

  • Droit du travail : la rémunération du salarié ne peut être modifiée unilatéralement par l’employeur !


     

     

    En période de crise, l’adaptation du contrat de travail aux besoins du marché est souhaitable. La flexibilité est devenue une qualité fondamentale dans le monde de l’entreprise. Pour autant, peut-on imposer des modifications ou des changements aux contrats de travail des salariés ? Et notamment, les rémunérations peuvent-elles faire l’objet de modifications unilatérales par l’employeur ? 

     Pour contrebalancer l’impératif de flexibilité dans le monde du travail, il est évident que le salarié doit bénéficier de certains droits. En réalité, la jurisprudence a distingué deux catégories :

    -          Les modifications essentielles du contrat de travail, qui nécessitent l’accord du salarié.

    -      Le simple changement des conditions de travail qui peut être imposé par l’employeur pour la bonne organisation du service : il s’agit de modifications non essentielles.

    La Cour de cassation, le 18 mai 2011 a confirmé sa jurisprudence antérieure, qui classe au rang des modifications essentielles du contrat de travail les changements concernant la rémunération. Au même titre que la durée du travail et la qualification, la rémunération contractuelle d’un salarié ne peut donc être modifiée par l’employeur sans l’accord préalable du salarié.

    Cette décision est intéressante en ce que ce n’est pas le montant en lui-même de la rémunération qui avait été modifié par l’employeur, mais son mode de calcul.

     

    En l’espèce, le taux de prime du salarié concerné avait été diminué, mais concomitamment, son salaire de base avait été augmenté. 

     

    L’employeur soutenait que l'augmentation du salaire de base de 7% permettait de compenser la baisse du taux des primes de 6%, de sorte que la modification n'avait pas d'incidence sur le montant de la rémunération.

    Cependant pour la Cour de cassation, cette circonstance ne pouvait permettre à l’employeur de se dispenser de l’accord du salarié.

    Dans un attendu de principe, la Haute juridiction juge que « la rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant ni dans sa structure sans son accord, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode de rémunération est sans effet sur le montant global de la rémunération du salarié ».

    Le salarié est donc libre de refuser la modification des modalités de fixation de sa rémunération, même si cette modification pourrait lui être plus favorable.

    Cette jurisprudence mérite d’être approuvée, dans la mesure où à terme, le changement pourrait s’avérer plus défavorable au salarié.

    Dans le cas d’espèce, la prime au résultat pouvait permettre au salarié de voir ses efforts récompensés en fonction de ses résultats. La baisse du taux de prime, même si elle était assortie d’une augmentation du salaire de base, privait le salarié d’une variable à l’effort fourni.

    Or, en matière de droit du travail, il convient de garder à l’esprit que le juge comme le législateur considèrent le salarié comme une partie faible devant être protégée. A ce titre, celui-ci doit bénéficier d’une voix au chapitre quant aux mesures qui l’intéressent directement : les atteintes à sa rémunération en font partie.

    Pour l’employeur comme pour le salarié, le recours à un avocat compétent en matière de droit du travail peut s’avérer particulièrement utile, au stade du conseil mais aussi dans le cadre d’un éventuel contentieux. Discipline éminemment évolutive, le droit du travail nécessite de recourir à des professionnels du droit expérimentés. Pour davantage d’informations, n’hésitez pas à contacter le Cabinet Picovschi au 01 56 79 11 00.

    Source : Cass. soc., 18 mai 2011, n° 09-69.175 P+B


     

    Marion Jaecki
    Elève-avocate

     

     


    Vous avez aimé cet article, partagez-le sur vos réseaux sociaux !


    Ce site relève des traités internationaux et de la législation française sur les droits d'auteur et la propriété intellectuelle. La reproduction de tout ou partie de ce site est formellement interdite sauf autorisation expresse du Cabinet Picovschi. La reproduction des textes sur un support papier pour un usage personnel est autorisée sous réserve du respect de l’intégrité des documents reproduits et de la citation de la source du document sous la forme :
    < Document du site Internet http://www.avocats-picovschi.com >.

    Page protégée par COPYSCAPE, programme de détection automatique de plagiat.