Droit bancaire : caution solidaire ou caution simple ?

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Droit bancaire : caution solidaire ou caution simple ?


 

Payer à la place du l’emprunteur si celui-ci ne rembourse pas le créancier : c’est le mécanisme de la caution. Il s’agit d’un engagement lourd, qui est souvent une condition sine qua non de l’octroi d’un prêt. La caution s’engage le plus souvent à payer le loyer ou rembourser le prêt de l’emprunteur défaillant. Tout engagement de caution ne recouvre cependant pas les mêmes réalités. En effet, le cautionnement peut être simple, ou solidaire.

 Le cautionnement  simple

En cas de cautionnement simple, c’est l’emprunteur défaillant qui devra être poursuivi en premier lieu. Si le créancier ne parvient pas à recouvrir sa créance, en raison de l’insuffisance d’un patrimoine de l’emprunteur, alors seulement la caution pourra être poursuivie.  C’est ce qu’on appelle le bénéfice de discussion.

Par ailleurs, un engagement de caution simple permet d’invoquer le bénéfice de division. Il arrive en effet fréquemment que plusieurs personnes se portent caution pour un même emprunteur. Dans cette hypothèse, et si l’emprunteur ne parvient pas à désintéresser le créancier, la caution qui est actionnée peut demander à ce que la dette soit répartie entre les différentes cautions au prorata de leur engagement.

Le cautionnement solidaire est un mécanisme bien plus sévère pour la personne qui y consent.

Le cautionnement solidaire

Lorsqu’il est solidaire, le cautionnement ne permet pas de bénéficier des principes de discussion et de division.

Autrement dit, la caution n’a plus à être poursuivie à titre subsidiaire, mais peut être poursuivie directement, et ce, pour la totalité de la dette.

Des mentions obligatoires dans l’engagement de caution

Ce sont souvent les professionnels du crédit qui exigent un engagement de caution préalablement à l’octroi d’un prêt. De manière à protéger les profanes face à l’étendue de l’obligation de caution, les textes exigent que ceux-ci apposent de manière manuscrite deux  mentions dans l’acte d’engagement de caution.

L’article L 341-2 du code de la consommation prévoit en effet que « Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même ».

Par ailleurs, l’article L 341-3 du code de la consommation ajoute que « Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X... ».

Il convient de préciser à ce sujet qu’une jurisprudence récente prévoit quen l'absence de mention manuscrite, le cautionnement perd son caractère solidaire, et devient un cautionnement simple (Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 mars 2011, pourvoi n°10-10699).

Le législateur le reconnaît : le cautionnement est un acte à constitutif d’un engagement lourd, qui ne saurait être pris à la légère. Ses répercussions sur le patrimoine et la vie personnelle de la caution méritent que toutes les précautions soient prises. Un avocat compétent saura dispenser une information claire et précise en matière de droit bancaire sur l’étendue de cet engagement, et pourra assister la caution en période précontentieuse comme en cas de survenance d’un litige.

 

Marion Jaecki
Elève-avocate


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