Régime fiscal des groupes de sociétés : Bercy tire les conséquences d'un arrêt

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Jean Martin
Jean Martin
Ancien Inspecteur des Impôts

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| Publié le | Article archivé

Par son arrêt "Société Wolseley Centers France" du 12 Mars 2010, n° 328424, le Conseil d'Etat a consacré le principe de libre répartition de l'IS entre les sociétés du groupe, infirmant par là même le caractère obligatoire du mode de répartition retenu jusqu'à présent par l'Administration fiscale.

Les responsables de Bercy ont daigné s'aligner officiellement sur cette position adoptée par la Haute Assemblée … après deux ans de réflexion. Dans son bulletin officiel des impôts n° 33 du 20 Mars 2012 (publié dans la série 4 H-3-12), la Direction générale des Finances publiques rapporte en effet sa doctrine administrative initiale, contraire en la matière.

Les groupes de sociétés ont donc la possibilité à présent, de répartir à leur gré la charge d'impôt entre leurs membres, en déterminant librement le quantum de cette répartition et la date à laquelle elle est opérée, au cours de la période d'appartenance des membres concernés au périmètre d'intégration et au plus tard à la date de leur sortie du groupe.

Dans son instruction administrative, le fisc précise - avec une vigilance inversement proportionnelle à son manque de célérité pour avaliser les conclusions d'un arrêt de Jurisprudence qui "la dérange" - que ce principe de libre répartition de la charge d'impôt s'exerce dans le cadre général tracé par le Conseil d'Etat, à savoir sous réserve que les stipulations de la convention procèdent à une ventilation tenant compte des résultats de chaque société du groupe dans des conditions telles que cette répartition ne porte atteinte, ni à l'intérêt social de chaque société, ni aux droits des associés ou des actionnaires minoritaires.


En pratique, la méthode retenue doit ainsi faire référence, pour le calcul des économies d'impôt et des versements corrélatifs, aux résultats individuels des sociétés membres du groupe déterminés, comme si elles étaient imposées séparément, et aux éventuels crédits et réductions d'impôt définitivement attribués à la société mère. L'Administration fiscale souligne que cette démarche ne peut cependant pas conduire à faire subir à une filiale, une charge d'impôt supérieure à celle qu'elle aurait dû supporter si elle n'avait pas appartenu au groupe intégré. Selon Bercy, une telle méthode serait en effet constitutive d'un acte anormal de gestion (sauf circonstances particulières qui justifieraient le recours à celle-ci) et elle ne doit pas non plus léser les droits des associés ou actionnaires minoritaires.

Ces précisions s'appliquent également aux versements effectués lors de la sortie du groupe d'une société.
Ainsi, la Direction générale des Finances publiques indique que l'indemnité versée à une filiale sortante n'est pas constitutive d'une subvention si elle vient compenser le préjudice qu'elle a effectivement subi du fait de l'attribution au groupe, de ses déficits pendant sa période d'appartenance à celui-ci.

Dans le prolongement de son assaut de loyauté, le fisc évoque une jurisprudence qui lui est défavorable …

Il cite d'abord l'arrêt "Société GE Healthcare Clinical Systems" du 11 Décembre 2009, n° 301341, à l'issue duquel le Conseil d'Etat a jugé que le dédommagement, par une société mère, d'une filiale déficitaire qui sort du groupe à raison du préjudice subi du fait de la perte du droit au report déficitaire, ne constitue pas une subvention à caractère imposable chez la société qui le reçoit (mais une indemnité ayant pour objet de compenser un supplément d'imposition à caractère non déductible, chez la société versante et non imposable chez la société récipiendaire). A cet égard, l'Administration fiscale ajoute que la Haute Assemblée a notamment appliqué ces principes dans un cas où d'une part, l'indemnisation de la filiale sortante était prévue dans son principe par la convention d'intégration, d'autre part, les modalités de calcul de l'indemnité étaient fixées ultérieurement par les parties (arrêts du 24 Novembre 2010, "Société Saga" et "Société Saga Air Transport", n°s 333867 et 333868).

Néanmoins, les responsables de Bercy n'omettent pas de stipuler que le montant de l'indemnité n'est pas susceptible d'excéder celui résultant de l'évaluation du préjudice subi par la société qui sort du groupe, du fait de l'attribution définitive de ses déficits (et le cas échéant, de ses crédits et réductions d'impôt) à la société mère durant sa période d'appartenance au groupe.
A défaut, concluent-ils, l'excédent constitue une subvention imposable soumise aux dispositions prévues aux articles 223 B et 223 R du Code général des impôts. Et la Direction générale des Finances publiques de conclure que ces principes s'appliquent également en matière de répartition de la charge des contributions sociale et exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés.

Comme pour confirmer une fois de plus que la Législation fiscale est d'une rare complexité, en particulier au stade de l'application des modalités pratiques, l'instruction administrative du 20 Mars 2012 apporte une autre précision …

"Sous réserve de ne pas constituer un acte anormal de gestion et de ne pas léser les droits des associés ou actionnaires minoritaires, la répartition de la charge de ces contributions entre les sociétés du groupe peut, par exception à la limite résultant de la méthode expliquée précédemment, conduire à faire supporter à une filiale une charge d'impôt supérieure à celle qu'elle aurait dû supporter".

En toute hypothèse, le fisc égal à lui-même, "veille au grain" en prévoyant toutes les tentations …

En effet, il achève en rappelant que pour l'application des règles ainsi dégagées par le Conseil d'Etat et conformément à l'article L.10 du Livre des procédures fiscales, les groupes sont tenus de laisser à la disposition des Agents des impôts les conventions d'intégration et tous autres documents ou renseignements de nature à justifier que les modes de répartition retenus respectent ces principes (y compris dans le cas où ils prévoient une indemnisation des filiales à leur sortie du groupe).

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