Pacte Dutreil 2024 : quels changements ?

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Le régime d’exonération partielle « Pacte Dutreil », parfois appelé « Dutreil transmission », permet de transmettre les parts ou actions d’une entreprise familiale en n’étant taxées qu’à 25% de leur valeur pour limiter le montant des droits de donation ou de succession. Après un bref rappel du principe attaché au dispositif fiscal qui a subi bien des circonvolutions depuis sa création en 2003, Avocats Picovschi se propose d’évoquer les nouveaux aménagements prévus dans le projet de loi de Finances pour 2024 (PLF 2024).

Quels sont les avantages du Pacte Dutreil ?

L’exonération de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) à concurrence de 75 % de leur valeur, stipulée respectivement aux articles 787 B. et 787 C. du Code général des impôts (CGI), est soumise à un engagement collectif de conservation des titres pendant deux ans et à un engagement de conservation individuel supplémentaire de quatre ans pris par les bénéficiaires au moment de la transmission.

Cet engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 34% des titres pour une société non cotée. Le seuil est ramené à 20% si la société est cotée.

De plus, il est précisé que ce mécanisme d’optimisation fiscale peut se cumuler avec une réduction des droits de donation. Le montant à payer est réduit de moitié si vous avez moins de 70 ans au moment de la donation, à condition que les titres soient donnés en pleine propriété.

Quelles modifications envisagées dans le PLF 2024 ?

Une tolérance serait accordée pour l’exercice d’une activité mixte

Pour bien comprendre, il faut rappeler que le régime d’exonération « Pacte Dutreil » est réservé aux entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de nature civile.

Au cours de l’année 2021, Bercy a indiqué en toute objectivité qu’il suffisait que cette activité soit exercée de manière prépondérante pour être éligible au « Dutreil transmission » (conf. respectivement bulletins officiels des Finances publiques ENR-DMTG-10-20-40-40, § 15 du 6 avril 2021 pour les transmissions d’entreprises individuelles et ENR-DMTG-10-20-40-10, § 20 du 21 décembre 2021 pour les transmissions de parts ou actions de sociétés).

Par ailleurs, le Conseil d’État comme la Cour de cassation ont jugé que le caractère prépondérant de l’activité devait s’apprécier en fonction d’un faisceau d’indices déterminés, d’après la nature exacte de l’activité et les conditions réelles de son exercice.

En définitive, la loi de Finances pour 2024 légaliserait la tolérance admise par l’administration fiscale en rendant éligibles au dispositif les entreprises dont l’activité « principale » est industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Vers une restriction des activités commerciales éligibles ?

Au cours de cette année, l’éligibilité de certaines activités dont celles se rapportant à la location a provoqué un débat juridique autour de la notion d’activité commerciale.

La Cour de cassation a retenu une définition très large en jugeant d’une part que « l’activité de loueur d’établissements commerciaux ou industriels munis d’équipements nécessaires à leur exploitation constituait une activité commerciale éligible au sens de l’article 787 B. du CGI » (arrêt du 1er juin 2023, n°22-15 152), d’autre part que l’activité de location touristique exercée indirectement par une entreprise individuelle était susceptible de constituer une activité commerciale éligible au sens de l’article 787 C. dudit Code (arrêt du 21 juin 2023, n°21-18 226).

De son côté, le Conseil d’État a considéré dans son arrêt du 29 septembre 2023, n°473972, que le dispositif d’exonération Dutreil pouvait s’appliquer aux activités de location de locaux meublés à usage d’habitation, en estimant qu’aucune disposition législative ne permettait de contester de manière générale son caractère d’activité commerciale au regard des dispositions des articles susvisés.

Comme pour désavouer la Cour de cassation et le Conseil d’État, le PLF 2024 précise à contrario que les activités commerciales éligibles à l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit s’entendent des activités commerciales au sens des articles 34 et 35 du CGI, à l’exception particulière « de toute activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ».

Voici une affaire à suivre de très près …

Une tolérance avalisée pour les parts ou actions de sociétés holdings animatrices ?

En principe, les sociétés holdings qui exercent une activité financière sont exclues du champ d’application de l’exonération de 75 % des DMTG.

Cependant, le fisc accorde depuis longtemps le bénéfice de « l’optimisation fiscale Dutreil » aux sociétés holdings animatrices de leur groupe sous réserve que celui-ci exerce une activité éligible.

Le PLF 2024 prévoit d’officialiser cette tolérance administrative.

Par conséquent, en application par ailleurs des critères jurisprudentiels dégagés par le Conseil d’État et la Cour de cassation, les sociétés holding animatrices bénéficieraient du régime « Dutreil transmission » à condition, hormis la gestion d’un portefeuille de participations, qu’elles aient pour activité principale « la participation active à la conduite de la politique de leur groupe constitué de sociétés contrôlées directement ou indirectement, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et auxquelles elles rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers ».

Fermer le ban ! et du « pain sur la planche » en perspective pour les juristes, les notaires … et les avocats fiscalistes afin de démêler tout cela.

Par rapport à ces aménagements, en toute objectivité « globalement positifs », qui s’appliqueraient aux transmissions intervenues depuis le 17 octobre 2023, Avocats Picovschi qui s’oblige à être au cœur de l’actualité fiscale au quotidien se promet d’effectuer le point en janvier prochain, suite à la promulgation de la loi de Finances.

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