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Dès lors que le salarié à moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, le préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement doit être réparé selon les modalités fixées par les articles L1235-5 et L1235-14 du Code du travail.
C’est ce que la cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 21 janvier 2004. En l’espèce, une salariée qui avait été licenciée a reçu une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant inférieur aux salaires des six derniers mois.
La salariée avait alors réfuté ce montant ce à quoi la cour de cassation « que le préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement devait être réparé selon les modalités fixées par l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du Code du travail ».
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