Décès d’un associé : gérer la transmission des parts sociales à ses héritiers

Décès d’un associé : gérer la transmission des parts sociales à ses héritiers

SOMMAIRE

Il peut arriver qu’un associé décède. Le décès d’un associé n’entraine pas la dissolution de la société, mais peut entrainer des conflits notamment lorsque les statuts ne prévoient pas la procédure à suivre. Pour prévenir ce type de situation, il est important d’envisager cette hypothèse dans les statuts. Avocats Picovschi vous explique.

La communauté légale entre époux

Lorsque des époux sont mariés sous le régime de la communauté de biens, l’apport effectué par l’époux va avoir un impact sur la transmission des parts qu’il aura obtenu en échange :

  • Si l’époux effectue un apport en bien propre, les parts sociales obtenues en retour seront également des biens propres. De ce fait, entreront dans la succession les parts sociales ainsi que leur valeur.
  • Si l’époux effectue un apport par emploi ou remploi de fonds propres : dans ce cas, il devra procéder à deux déclarations. A défaut, les parts seront communes aux deux époux. Il est toutefois possible de convenir entre les époux qu’il s’agira d’un bien propre, mais cela ne sera pas opposable aux tiers.
  • Si l’époux effectue seul un apport d’un bien commun : seul l’époux apporteur aura la qualité d’associé. Lors de la liquidation, seule la valeur des parts entrera dans la communauté (Cass. Com, 15 mai 2012, n°11-13.240).

Ainsi, dans l’hypothèse de la liquidation suite au décès du conjoint associé, il y a deux hypothèses pour le conjoint survivant qui souhaite garder les titres :

  • Le conjoint survivant est déjà associé dans la société : il doit racheter les titres (ce qui ne devrait pas poser de problème dans la mesure où la valeur des parts est tombée dans la communauté) ;
  • Le conjoint survivant n’est pas associé : pour entrer dans la société, il doit acquérir la qualité d’associé.
  • Les époux effectuent ensemble un apport d’un bien commun : les deux époux ont la qualité d’associé. Lors du décès d’un des époux, seule la valeur des parts tombe dans l’indivision (entre les héritiers et le conjoint survivant). Ainsi, l’époux peut vendre ses parts ou les transmettre sans demander l’avis aux coïndivisaires (Cass 1ère Civ, 12 juin 2014, n°13-16.309).

Ainsi, les parts sociales n’auront pas le même sort selon l’apport effectué à l’origine. Lorsqu’il s’agit d’un bien propre, les parts tombent entièrement dans la succession de l’associé défunt. En revanche, lorsqu’il s’agit de biens communs, la situation est plus complexe. Pour cette raison, il est donc important de prévoir la transmission des parts.

La transmission des parts

Le droit des héritiers et l’agrément des cessionnaires

L’agrément est la procédure permettant aux associés déjà en place, d’accepter la nouvelle personne entrant ou remplaçant un associé. Selon la forme juridique de la société, l’agrément peut être obligatoire ou facultatif. Dans ce dernier cas, c’est à la société qu’il revient de décider de la mise en place d’une telle procédure dans ses statuts.

Dans le cadre de la SARL, la transmission est par principe libre. Cependant, les statuts peuvent prévoir un agrément, soit pour toute personne voulant entrer dans la société, soit pour certaines catégories particulières (exemple : ascendants). La loi permet en effet d’aménager les statuts de manière relativement libre (article L223-13 du Code de commerce). A ce titre, il est possible de choisir la poursuite de l’activité, en cas de décès d’un associé, avec ou sans les héritiers, avec ou sans tiers ou encore seulement avec le conjoint survivant.

A titre d’exemple, il est possible de prévoir un agrément pour la cession à l’égard d’un tiers ou d’un ascendant, mais de préciser que la cession ou la transmission (en cas de décès de l’associé), à l’égard d’un descendant ne nécessitera pas de procédure d’agrément. Dans cette hypothèse, les héritiers sont directement coïndivisaires sur les parts sociales et un mandataire unique devra être désigné pour les représenter dans le cadre de la prise de décision collective en Assemblée générale.

Dans l’hypothèse où il y aurait un agrément et qu’il est refusé aux héritiers par les associés déjà en place, une indemnité généralement du montant de la valeur des parts devra leur être versée. En effet, lorsque l’agrément est refusé, les parts sociales ne peuvent être vacantes. Dans cette hypothèse, soit les parts sont rachetées par la société elle-même à des fins de réduction de capital, soit elles le sont par des associés qui sont déjà en place.

L’attribution préférentielle et les droits du conjoint survivant

Le conjoint survivant peut demander à se voir attribuer les parts par préférence par rapports aux autres héritiers. Pour ce faire, il doit justifier que le bien concerné, en l’occurrence les parts, présente pour lui un intérêt et une utilité majeure. En effet, il doit avoir eu un rôle actif dans la société pour justifier de l’utilité de conserver les parts. Lorsque la valeur des parts dépasse ses droits successoraux, le conjoint survivant doit indemniser les héritiers bénéficiant d’une part réservataire. Cette indemnisation s’explique par le fait que cette attribution ne peut avoir pour but de réduire les droits des héritiers réservataires.

A noter qu’il en va de même lorsque le défunt a attribué les parts par testament. Cette attribution ne doit pas dépasser la quotité disponible spéciale entre époux.

En l’absence de testament, lorsque les époux sont mariés, le conjoint survivant a le choix lors de la succession, entre le quart en pleine propriété ou la totalité des biens en usufruit.

Le démembrement des parts sociales

Le choix du conjoint survivant pourrait aboutir à un démembrement des parts sociales. En effet, s’il choisit l’usufruit, les héritiers auront quant à eux la nue-propriété. Par principe, le droit de vote revient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions relatives à l’affectation des bénéfices, qui revient à l’usufruitier. Cependant, il est possible de déroger à ces règles dans les statuts de la société.

Par exemple, il est possible de prévoir dans les statuts que le droit de vote appartient à l’usufruitier en Assemblée générale ordinaire et en Assemblée générale extraordinaire, sauf lorsque c’est contraire à l’ordre public, mais de prévoir en outre, que le nu-propriétaire doit toujours être convoqué aux Assemblées et aux décisions collectives. Dans cette hypothèse, l’usufruitier a quasiment tout pouvoir à concurrence des parts dont il a l’usufruit.

Dans tous les cas, la succession relative aux parts sociales devrait s’effectuer le plus rapidement possible afin de ne pas affecter la vie sociale de la société et assurer le maintien des assemblées.  Suite au décès d’un associé, une Assemblée générale doit être tenue, selon les cas pour statuer sur l’agrément potentiel ou pour statuer sur les nouveaux statuts avec les successeurs.

Concrètement, le décès d’un associé peut aboutir à plusieurs situations :

  • la transmission de plein droit aux héritiers (pas d’agrément) ;
  • la transmission aux héritiers après agrément des associés ;
  • l’indemnisation des héritiers après refus d’agrément des associés ou lorsque le conjoint survivant poursuit seul l’activité ;
  • la dissolution de la société : lorsque c’est prévu dans les statuts.

Les droits de succession relatifs aux titres de sociétés

Les droits de succession sont calculés sur la valeur des parts transmises, après abattements et réductions tenant au lien de parenté notamment. Les droits de succession seront payés au moment du dépôt de la déclaration de succession.

Cependant, il existe une exonération partielle des droits sur la transmission de titres (article 787 B du CGI). En effet, les transmissions de titres sont exonérées à hauteur de 75% (pacte Dutreil), dans le cadre d’une donation ou d’une succession, en pleine propriété ou démembrés. Les conditions pour bénéficier de cette exonération sont les suivantes :

  • les héritiers ou donataires ainsi que le défunt (ou donateur) doivent prendre un engagement collectif de conservation des titres pendant au moins deux ans ;
  • doivent être détenus pendant ces deux ans au moins, 34%, des titres d’une société non cotée et 20% des titres d’une société cotée ;
  • le défunt doit avoir une fonction de direction ou exercer son activité principale au sein de la société.

Le délai de deux ans court à la date de l’enregistrement de l’acte.

A noter qu’en l’absence d’engagement signé par le défunt, il est toujours possible pour les héritiers entre eux et/ou avec d’autres associés de prendre un engagement dans les 6 mois du décès de l’associé. Il doit porter sur 34% (société non cotée) ou 20% (société cotée).

Avocats Picovschi , expert en matière de transmission de patrimoine et de droit des successions depuis plus de 30 ans, se tient à votre disposition pour anticiper ces situations ou en cas de conflits suite au décès d’un associé.

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