Abus de droit de propriété : stoppez votre voisin malveillant

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| Mis à jour le 24/09/2021 | Publié le

SOMMAIRE

Édification d’une clôture élevée, privation de luminosité en raison de plantation d’arbres ou de la construction d’un mur, arbre ou haie empiétant sur votre propriété, etc. Votre voisin vous envahit ? Vous êtes peut-être victime d’un abus de droit de propriété de sa part. Avocats Picovschi, compétent en droit immobilier, fait le point sur cette notion et sur les recours qui s’offrent à vous pour défendre vos droits.

Définition et limites du droit de propriété

Le droit de propriété est pour son titulaire un droit fondamental et absolu, qu’il s’agisse d’un droit portant sur un bien meuble ou immeuble. Le législateur français a toutefois anticipé les abus possibles du droit de propriété en énonçant, dans une même définition, qu’il est « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » (Article 544 du Code civil).

Cette définition est à rapprocher du principe même de liberté érigée en droit fondamental de notre société par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme : « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits… ».

Dès lors, une maison, un appartement, un hangar, un terrain nous appartient et cela suppose que nous puissions faire ce que bon nous semble dessus. A condition toutefois de ne pas abuser de ce droit au point de nuire au détenteur d’un autre droit de propriété à proximité. En effet, une propriété se trouve rarement isolée. La croissance urbaine fait qu’à ce jour un propriétaire va se heurter aux propriétés voisines, lesquelles imposent des limites à l’exercice absolu de son propre droit de propriété.

Ainsi, est auteur d’un abus de droit celui qui commet une faute en dépassant les limites de l’exercice du droit qui lui est conféré.

L’abus de droit de propriété peut être caractérisé dans deux situations. Il peut d’abord l’être lorsque l’on use de sa propriété dans le but de nuire à son voisin. Il s’agit par exemple du fait d’édifier des pylônes de bois avec une pointe en métal, autour de son jardin, sans utilité aucune pour le propriétaire, dans le seul but que ces pointes déchirent le ballon dirigeable sortant du hangar de son voisin (Req. 3 août 1915, Coquerel c/ Clément Bayard). C’est également le cas lorsqu’un propriétaire plante des arbres hauts devant la fenêtre de son voisin, lui gâchant ainsi la vue et l’ensoleillement.

Peut ensuite également constituer un abus de droit de propriété le fait d’agir sans motif légitime et sérieux, et ce même sans intention de nuire. Tel est notamment le cas lorsque le propriétaire d’un fonds refuse la pose d’un échafaudage de son voisin pour une durée de trois semaines pour des travaux urgents (Cass., 3ème Civ., 15 février 2012, n° 10-22.899).

Faites valoir vos droits face aux abus de votre voisin !

Pour que l’abus de droit soit caractérisé, il faut démontrer l’existence d’un dommage, d’un comportement fautif et d’un lien de causalité entre les deux. Le propriétaire qui subit un préjudice en raison du comportement abusif de son voisin malveillant peut engager une action en responsabilité devant les tribunaux.

Les préjudices subis par le propriétaire peuvent être de plusieurs ordres : outre le fait que celui-ci subisse un préjudice moral, il peut également être matériel. Plus précisément, le fait d’abuser de son droit de propriété peut, comme dans la célèbre décision Clément Bayard (Cour de cassation, première chambre civile, 3 août 1915), provoquer des détériorations de biens ou encore une perte d’ensoleillement, une aggravation des dégâts déjà présents, etc. Dans la décision évoquée, un propriétaire avait planté des pieux métalliques dans son jardin afin d’empêcher son voisin d’exploiter des ballons dirigeables.

De manière générale, le propriétaire peut demander des dommages et intérêts pour obtenir réparation de son préjudice. Or, l’allocation de dommages et intérêts ne vient pas anéantir l’abus du droit du voisin malveillant.

Dans une telle hypothèse, il est clair qu’une réparation en nature, le plus souvent une remise en état, apparait plus appropriée (arrachage de plantations, destruction de barrières, etc.). En tout état de cause, préjudices et sanctions s’étudient au cas par cas.

À l’inverse, que se passe-t-il si la nuisance occasionnée n’est pas volontaire ? Pour pallier les carences de la théorie de l’abus du droit de propriété, les juges ont créé un principe d’origine prétorienne qui prévoit que nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage. La plus grande confusion règne depuis la création de cette notion, de nombreuses actions fondées sur celle-ci continuant en réalité de relever de l’abus de droit.

À titre d’exemple, il a pu être jugé que constitue un abus de droit de propriété le fait d’élaguer des arbres dans son jardin à l’exception de ceux situés en bordure du jardin de son voisin (Cass., 3e Civ., 22 janvier 1974, D. 1974. IR 123. – 3e Civ., 3 mars 2010, n° 08-19.108).

Pour éviter cette confusion et déterminer le bon fondement de votre action en justice, l’assistance d’Avocats Picovschi, qui vous propose son expertise en droit civil et droit immobilier pour résoudre de manière pérenne vos conflits de voisinage, est un atout majeur pour démontrer votre préjudice et obtenir réparation. Faites appel à nos avocats !


Sources : article 544 du Code civil ; Req. 3 août 1915, Coquerel c/ Clément Bayard ; Cass., 3ème Civ., 15 février 2012, n° 10-22.899 ; Cass., 3e Civ., 22 janvier 1974, D. 1974. IR 123. ; 3e Civ., 3 mars 2010, n° 08-19.108.

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