Précision sur le champ d’application des infractions d’abus de confiance et d’abus de bien sociaux

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Précision sur le champ d’application des infractions d’abus de confiance et d’abus de bien sociaux


 

  En parcourant ce jour différents forum juridiques sur le net, je suis resté stupéfait des réponses que des internautes -s’improvisant juristes- apportaient.

Voici le cas de M X, président d’une association  loi 1901 qui souhaite savoir s’il peut déposer une plainte pour abus de biens sociaux contre l’un de ses salariés qu’il accuse d’avoir détourné certaines sommes. Tout homme de droit, un tant soit peu averti, aurait répondu par la négative de manière très concise. Telle ne fut pas ma stupeur de voir M Y répondre à cet internaute en affirmant que le délit d’abus de biens sociaux était constitué et de l’encourager à déposer rapidement une plainte auprès des services de la police judiciaire.

Aussi après un léger évanouissement, je me décidai à écrire un modeste billet qui aurait le mérite de rappeler brièvement la différence de champ d’application des délits d’abus de confiance et d’abus de biens sociaux.

I/ L’abus de biens sociaux, un délit spécifique aux abus commis au sein des SA et des SARL

Aux termes des articles L 241-3 et L 242-6 du Code de commerce, le délit d’abus de biens sociaux apparait comme une règle pénale accessoire des règles commerciales régissant certaines sociétés. Ces deux dispositions légales posent alors une condition préalable à la commission d’un tel délit d’abus de biens sociaux : il faut que l’abus soit commis au sein d’une société anonyme (qu’elle soit moniste ou dualiste, en somme fonctionnant avec un Conseil d’administration ou un Conseil de surveillance et directoire) ou au sein d’une société à responsabilité limitée.

Il faut rappeler à cet égard, qu’au terme du principe de légalité criminelle et de l’article 111-4 du Code pénal, la loi pénale est d’interprétation stricte. Son champ d’application ne saurait faire l’objet d’une appréciation extensive. Aussi, en dehors d’une SA ou d’une SARL, point d’abus de confiance. Exit les autres formes sociales ou les associations.  C’est ce que rappelle la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 3 juin 2004 : « L'incrimination d'abus de biens sociaux ne peut être étendue à des sociétés que la loi n'a pas prévues  pour lesquelles seule la qualification d'abus de confiance est susceptible d'être retenue. »

En outre, le délit ne vise que certaines personnes. Seuls peuvent se voir reprocher un abus de biens sociaux, les dirigeants de la société en somme le gérant d’une SARL ou le Président d’une SA, le directeur général. Les associés ou les salariés sont alors exclus du champ d’application du délit.


II/ L’abus de confiance, un délit non spécifique au droit des sociétés


L’abus de confiance est défini à l’article 314-1 du Code pénal. Il s’agit de détourner un bien, valeurs ou biens quelconque que l’on s’est vu remettre à titre précaire. Il est bon de rappeler, pour les plus vieux d’entre nous, que depuis l’entrée en vigueur de la réforme du Code pénal le 1er mars 1994, le délit peut se commettre en dehors d’une relation contractuelle. Auparavant, il fallait que le détournement intervienne au sein de l’un de 6 contrats énumérés par la loi. C’est par ailleurs ce qui a motivé le législateur, dans les années 1930, de créer le délit d’abus de biens sociaux dans la mesure où le contrat de société n’était pas visé par le texte relatif à l’abus de confiance empêchant ainsi la répression des abus commis au sein de sociétés.

Quid de l’articulation entre l’abus de biens sociaux et l’abus de confiance ? Il est certain que lorsque les éléments constitutifs de l’abus de biens sociaux sont réunis, les poursuites seront engagées sur ce chef. Toutefois, l’on a pu se demander quelle serait la solution dans l’hypothèse ou un abus est commis au sein d’une SA ou d’une SARL sans que les éléments constitutifs de l’abus de biens sociaux soient réunis. Peut-on néanmoins appliquer l’abus de confiance ? La Chambre criminelle de la Cour de cassation a répondu par l’affirmative. La qualification d’abus de confiance vient donc au secours de celle d’abus de biens sociaux si celui-ci ne peut être constitué.


Pour résumer, M Y aurait du répondre : « mon cher ami, l’abus de biens sociaux est inenvisageable. Le prétendu abus a été commis au sein d’une association, or seules les SA et les SARL sont visées par les textes d’incrimination. Toutefois vous pourriez envisager la qualification d’abus de confiance qui ne requière pas ces conditions préalables. Cordialement, M Y »

La lecture de ce billet aurait surement évité à M X l’embarras qui a du être le sien devant les services de police et à M Y un certain ridicule.

Gabriel Dumenil, élève-avocat


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