Licenciement : l’absence de faute grave en cas d’ébriété du salarié sur son lieu de travail

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    La vie d’entreprise donne souvent lieu à des situations inattendues qui alimentent assez régulièrement la jurisprudence en matière de droit social. Tel est le cas de l’affaire sur laquelle la Cour de cassation s’est penchée dans un arrêt du 8 juin 2011 (Cass., Soc., 8 juin 2011, pourvoi n° 10-30162 à 10-30171). En effet, se posait la question de la légalité d’un licenciement pour faute grave envers un salarié qui s’est retrouvé en état d’ébriété sur son lieu de travail.

     Dans cette affaire, le litige concernait plusieurs salariés, engagés par la société SEIA, filiale du groupe Dunlop. A la suite d'une opération de fusion-absorption, les salariés d'autres établissements de l'entreprise percevaient des primes plus élevés que les salariés de la société SEIA. Ainsi une dizaine de salariés a saisi la juridiction prud'homale de demandes visant à obtenir, sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal », des rappels de salaires au titre de primes liées au travail perçues par ces salariés d'autres établissements de l'entreprise. Par ailleurs, un de ses salariés a contesté son licenciement pour faute grave.

    Concernant les demandes fondées sur le principe « à travail égal, salaire égal », même si elles n’intéressent pas directement notre exposé, il faut noter que la Cour de cassation a accueilli les demandes des salariés en considérant que « les salariés concernés des différents établissements de l'entreprise accomplissaient un travail égal ou de valeur égale, et d'autre part que, ni les activités exercées dans les différents établissements, ni les modalités d'organisation du travail posté, n'étaient de nature à justifier la différence de traitement concernant les primes de poste de jour et de nuit, le bénéfice de celles-ci étant lié à la pratique du travail posté, la cour d'appel a exactement décidé que les salariés de l'établissement de Riom de l'entreprise ne pouvaient être privés de ces primes applicables aux salariés des deux autres établissements de l'entreprise ».

    Sur le licenciement pour faute grave d’un des salariés, la société fait grief à l’arrêt de la Cour d’appel aux motifs que le salarié licencié « était affecté à des travaux requérant l'utilisation d'outils « râpants » et de machines potentiellement dangereuses, notamment des meuleuses pneumatiques, et que son état d'ébriété l'exposait ainsi que ses collègues de travail à un danger pour leur santé et leur sécurité […] et qu'en effectuant son travail sous l'empire d'un état d'ébriété le salarié avait exposé les personnes et les biens à un danger et que ce comportement justifiait la rupture immédiate du contrat de travail ». La Cour de cassation confirme la décision rendue par la Cour d’appel de Riom estimant que « l'état d'ébriété du salarié sur le lieu de travail n'avait pas eu de précédent et qu'il n'avait eu aucune répercussion sur la qualité du travail ni sur le fonctionnement normal de l'entreprise, la cour d'appel, qui a tenu compte de l'ancienneté du salarié, a pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée ».

    La Haute juridiction considère ainsi que l'état d'ébriété du salarié sur son lieu de travail n'ayant pas eu de conséquences sur la qualité du travail et le fonctionnement normal de l'entreprise, celui-ci n'a pas commis de faute grave.

    Employeur, la validité d’un licenciement pour faute grave est source de problèmes juridiques complexes, il faut donc recourir aux conseils d’un avocat compétent en droit du travail afin d’éviter les fâcheuses conséquences d’une qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
    Le cabinet Avocats Picovschi ne saurait s’engager à donner des conseils sur internet. Ainsi, si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à contacter le cabinet 01.56.79.11.00

    Source : Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, pourvoi n° 10-30162 à 10-30171, Rejet


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