De nombreuses infractions peuvent être reprochées à un dirigeant, président ou gérant de société. Cela peut commencer dés la constitution de la société, en cas d’omission de déclaration dans l’acte de société, jusqu’à la dissolution de la société, en passant par des fraudes fiscales ou des fraudes douanières. Nous allons étudier, l’une après l’autre, certaines de ces infractions : l’abus de gestion, le vol, l’escroquerie, l’abus de confiance, la fraude fiscale et le travail dissimulé.
Articles concernés : Article L241-3, Article L242-6, Article L247-8, Article 311-1, Article 311-2, Article 311-3, Article 311-4, Article 311-4-1, Article 311-5, Article 311-6, Article 311-7, Article 311-8, Article 311-9, Article 311-9-1, Article 311-10, Article 311-11, Article 313-1, Article 313-2, Article 313-7,Article 314-1, Article 314-2, Article 314-3, Article 1741, Article L324-9, Article L324-10, Article L362-3, Article L362-4, Article L362-5, Article L362-6
L’abus de gestion
Il existe deux types d’abus de gestion :
- l’abus des biens ou du crédit de la société
- l’abus des pouvoirs ou des voix
L’abus de gestion est constitué par un élément matériel qui est l’usage contraire à l’intérêt social, et cela regroupe tous les actes qui peuvent porter atteinte au patrimoine de la société, et ce dés lors que la société encourt un risque anormal. Le dirigeant peut faire subir à la société un tel risque, par un simple acte d’administration ou une omission d’agir…
Pour constituer l’infraction, un élément moral est également nécessaire. Il faut un dol général et un dol spécial. Le dol général est la faute intentionnelle classique, c’est à dire la mauvaise foi du dirigeant. Il sait pertinemment que ces agissements sont contraires à l’intérêt de la société ou qu’il lui fait courir un risque anormal eu égard à la nature du marché, et qu’il enfreint la loi. Un dol spécial est en outre demandé, le dirigeant doit avoir agi à des fins personnelles ou doit avoir favoriser une autre société dans laquelle il a des intérêts directs ou indirects.
Le dirigeant encourt une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende. Le liquidateur de la société qui agirait de la sorte pourrait également être puni de cinq ans d’emprisonnement et de 9000 € d’amende.
Un complice encourt les mêmes peines, et ce même s’il n’a pas la qualité requise pour être auteur, c’est à dire même s’il n’est pas dirigeant ou président de la société.
Lien vers les articles du code de commerce en rapport avec l’infraction
Le vol et l’escroquerie
Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. L’infraction est constituée par la réunion de l’élément matériel qui est l’acte de soustraction et par l’élément moral qui est l’intention frauduleuse. Le vol est puni de trois emprisonnement et de 45000 euros d’amende.
Quant à l’escroquerie, elle est définie à l’article 313-1 du code pénal :
L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende.
Elle est constituée de quatre éléments, il faut d’abord l’existence de moyens frauduleux, notamment l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, comme l’usurpation du nom d’une autre société.
Il faut que la chose ait été remise au préalable. Il peut s’agir de fonds, de valeurs, d’un bien quelconque.
En outre, l’auteur doit avoir agi de mauvaise foi. Et il doit résulter un préjudice pour la personne trompée ou un tiers.
L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende. Peuvent également être prononcées des peines complémentaires comme la fermeture temporaire d’un établissement, l’interdiction pour cinq ans au plus d’émettre des chèques ou encore l’affichage de la décision.
Lien vers les articles du code pénal en rapport avec l’infraction
L’abus de confiance
L’abus de confiance est le fait de détourner un bien appartenant à autrui alors que ce bien a été confié par la victime dans un but déterminé.
La condition préalable à la réalisation de l’infraction est donc la remise d’une chose, fonds valeurs ou bien quelconque.
L’infraction d’abus de confiance est réalisée dés lors qu’il y a détournement de cette chose. Celle ci a été remise en vue d’être utilisée dans un but déterminé, d’être rendue ou représentée, or le délinquant a détourné la chose de sa destination. Il faut que le délinquant ait agit intentionnellement.
L’abus de confiance est puni de trois ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende. Ces peines peuvent toutefois aller jusque 7 ans d’emprisonnement et 750 000 € d’amende, et 10 ans d’emprisonnement et 1 500 000 € d’amende en cas de circonstances aggravantes.
Lien vers les articles du code pénal en rapport avec l’infraction
Les fraudes fiscales
La fraude la plus fréquente est la soustraction à l’impôt. Il s’agit d’une fraude à l’établissement ou au paiement de l’impôt. Elle est réalisée par tout moyen frauduleux, comme l’absence de déclaration dans les délais, la dissimulation de sommes assujetties à l’impôt.
Il faut que le dirigeant ait agi de mauvaise foi, qu’il ait la volonté de se soustraire à l’impôt. La charge de la preuve incombe à l’autorité poursuivante : administration ou ministère public.
La commission de l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 37 500 euros d’amende.
Lien vers l’article du code général des impôts en rapport avec l’infraction
Le travail dissimulé
Il est prévu aux articles L.324-9 et L.324-10 du code du travail. Il y a deux types de travail dissimulé.
D’abord est un travail dissimulé toute activité professionnelle ou accomplissement d’actes de commerce dés lors qu’ils sont réalisés par une personne physique ou morale qui n’a pas satisfait à ses obligations d’immatriculation au répertoire des métiers, registre du commerce et des sociétés lorsque celle-ci est obligatoire, ou qui n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de sécurité sociale et à l’administration fiscale.
L’employeur dissimule également du travail lorsqu’il ne remet pas à son salarié son bulletin de salarie, ou qu’il ne mentionne pas les heures de travail effectivement réalisées, ou lorsqu’il n’effectue pas la déclaration préalable d’embauche.
L’infraction de travail dissimulé est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. Des peines complémentaires peuvent en outre être prononcées.
Lien vers les articles du code du travail en rapport avec l’infraction.
Maggy RICHARD
Contenu des articles de loi
Articles relatifs à l’abus de gestion :
Article L241-3 du code de commerce
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375000 euros :
1º Le fait, pour toute personne, de faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle ;
2º Le fait, pour les gérants, d'opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux ;
3º Le fait, pour les gérants, même en l'absence de toute distribution de dividendes, de présenter aux associés des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine à l'expiration de cette période en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;
4º Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ;
5º Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.
Article L242-6 du code de commerce
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375000 euros le fait pour :
1º Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme d'opérer entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire, ou au moyen d'inventaires frauduleux ;
2º Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de publier ou présenter aux actionnaires, même en l'absence de toute distribution de dividendes, des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l'expiration de cette période, en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;
3º Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ;
4º Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.
Article L247-8 du code du commerce
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 9000 euros le fait, pour un liquidateur, de mauvaise foi :
1º De faire des biens ou du crédit de la société en liquidation, un usage qu'il sait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement ;
2º De céder tout ou partie de l'actif de la société en liquidation contrairement aux dispositions des articles L. 237-6 et L. 237-7.
Articles relatifs au vol et à l’escroquerie
Le vol :
Article 311-1
Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui.
Article 311-2
La soustraction frauduleuse d'énergie au préjudice d'autrui est assimilée au vol.
Article 311-3
Le vol est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Article 311-4
Le vol est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende :
1º Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée ;
2º Lorsqu'il est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
3º Lorsqu'il est commis par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;
4º Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail ;
5º Lorsqu'il est facilité par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
6º Lorsqu'il est commis dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade ;
7º Lorsqu'il est commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
8º Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi d'un acte de destruction, dégradation ou détérioration ;
9º Lorsqu'il est commis à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou de son orientation sexuelle, vraie ou supposée.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100000 euros d'amende lorsque le vol est commis dans deux des circonstances prévues par le présent article. Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150000 euros d'amende lorsque le vol est commis dans trois de ces circonstances.
Article 311-4-1
Le vol est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende lorsqu'il est commis par un majeur avec l'aide d'un ou plusieurs mineurs, agissant comme auteurs ou complices.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150000 euros d'amende lorsque le majeur est aidé d'un ou plusieurs mineurs âgés de moins de treize ans.
Article 311-5
Le vol est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus.
Article 311-6
Le vol est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
Article 311-7
Le vol est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 150000 euros d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
Article 311-8
Le vol est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 150000 euros d'amende lorsqu'il est commis soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
Article 311-9
Le vol en bande organisée est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 150000 euros d'amende.
Il est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 150000 euros d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui.
Il est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 150000 euros d'amende lorsqu'il est commis soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Article 311-9-1
Toute personne qui a tenté de commettre un vol en bande organisée prévu par l'article 311-9 est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un vol en bande organisée est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction en cours ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Article 311-10
Le vol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 150000 euros d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi soit de violences ayant entraîné la mort, soit de tortures ou d'actes de barbarie.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
Article 311-11
Constitue, au sens des articles 311-4, 311-5, 311-6, 311-7, 311-9 et 311-10, un vol suivi de violences le vol à la suite duquel des violences ont été commises pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité d'un auteur ou d'un complice.
L’escroquerie :
Article 313-1
L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende.
Article 313-2
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est réalisée :
1º Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
2º Par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;
3º Par une personne qui fait appel au public en vue de l'émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ;
4º Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 Euros d'amende lorsque l'escroquerie est commise en bande organisée.
Article 313-7
Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 313-1, 313-2, 313-6 et 313-6-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1º L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2º L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
3º La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
4º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
5º L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;
6º L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
7º L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
Articles relatifs à l’abus de confiance
Article 314-1
L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.
L'abus de confiance est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende.
Article 314-2
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750000 euros d'amende lorsque l'abus de confiance est réalisé :
1º Par une personne qui fait appel au public afin d'obtenir la remise de fonds ou de valeurs soit pour son propre compte, soit comme dirigeant ou préposé de droit ou de fait d'une entreprise industrielle ou commerciale ;
2º Par toute autre personne qui, de manière habituelle, se livre ou prête son concours, même à titre accessoire, à des opérations portant sur les biens des tiers pour le compte desquels elle recouvre des fonds ou des valeurs ;
3º Au préjudice d'une association qui fait appel au public en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ;
4º Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
Article 314-3
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1500000 euros d'amende lorsque l'abus de confiance est réalisé par un mandataire de justice ou par un officier public ou ministériel soit dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit en raison de sa qualité.
Article relatif à la fraude fiscale
Article 1741
Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manoeuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 37 500 euros et d'un emprisonnement de cinq ans. Lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit d'achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d'une amende de 75 000 euros et d'un emprisonnement de cinq ans.
Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 euros.
Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal.
Le tribunal ordonnera dans tous les cas la publication intégrale ou par extraits des jugements dans le Journal officiel de la République française ainsi que dans les journaux désignés par lui et leur affichage intégral ou par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune où les contribuables ont leur domicile ainsi que sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables. Les frais de la publication et de l'affichage dont il s'agit sont intégralement à la charge du condamné.
En cas de récidive dans le délai de cinq ans, le contribuable est puni d'une amende de 100 000 euros et d'un emprisonnement de dix ans. L'affichage et la publicité du jugement sont ordonnés dans les conditions prévues au quatrième alinéa.
Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles L. 229 et L. 231 du livre des procédures fiscales.
Articles relatifs au travail dissimulé
Article L324-9
Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues par l'article L. 324-10, est interdit ainsi que la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé. Il est également interdit d'avoir recours sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.
Toutefois, sont exclus des interdictions ci-dessus les travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage.
Article L324-10
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique ou morale qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
a) N'a pas requis son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
b) Ou n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320.
La mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord conclu en application du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code, une dissimulation d'emploi salarié.
Article L362-3
Toute infraction aux interdictions définies à l'article L. 324-9 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Toutefois, en cas d'emploi dissimulé d'un mineur soumis à l'obligation scolaire, les peines encourues sont de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende.
Article L362-4
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 362-3 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1º L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer, directement ou par personne interposée, l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise selon les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
2º L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
3º La confiscation des objets ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion, ainsi que de ceux qui en sont le produit et qui appartiennent au condamné ;
4º L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
5º L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille.
Article L362-5
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus à l'encontre de tout étranger coupable de l'infraction définie à l'article L. 362-3.
Article L362-6
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 362-3.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2º Les peines mentionnées aux 1º à 5º, 8º et 9º de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction visée au 2º de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.