Le régime de la création salariée du droit d’auteur
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Lorsque l’on cherche à protéger son œuvre créative, une question primordiale peut parfois se poser: qu’en est-il lorsque cette création est née dans le cadre d’une activité salariale ? L’employeur a-t-il des droits sur la création de son salarié ? Ce que l’on appelle juridiquement le régime de la création salariée, repose sur des mécanismes complexes et n’est pas encore totalement défini pour tous les domaines de la propriété intellectuelle. On distingue habituellement le régime de la création salarié concernant le droit d’auteur et celui concernant la propriété industrielle. Notre cabinet d’avocats a jugé opportun de vous présenter, dans un premier temps, le fonctionnement du régime attaché au droit d’auteur. |
Le principe de base en matière de régime de création salarié dans le domaine du droit d’auteur est que l’employeur n’est pas titulaire des œuvres crées par le salarié. Le droit d’auteur est en effet normalement le droit du ou des créateurs. Aussi l’existence d’un contrat de travail ou encore le paiement d’un salaire ne peut pas entraîner la cession du droit d’auteur du salarié au profit de son employeur de façon automatique. L’œuvre est ainsi considérée comme appartenant au salarié quand bien même sa création a été faite dans l’entreprise ou encore avec les moyens de cette dernière. Une clause dans le contrat transférant de manière automatique les créations du salarié à son employeur est réputée nulle : les dispositions du Code de la propriété intellectuelle vont en effet dans ce sens.
La cession des droits portant sur une création d’un salarié doit être faite par écrit et être expresse. Il est également primordial de spécifier la durée de la cession, le territoire, et le prix de l’œuvre (la cession entraîne donc rémunération) ainsi que les droits cédés. Il y a néanmoins des exceptions à ce principe. Cette cession ne peut porter que sur des droits patrimoniaux, les droits moraux restent donc en principe inaccessible. Par ailleurs, les œuvres collectives, et notamment les logiciels, qui sont le résultat d’un travail d’ensemble: l’œuvre sera divulguée sous le nom de la personne physique ou morale attaché à l’œuvre. En ce qui concerne les articles de presse, les droits patrimoniaux reviennent directement à l’éditeur du journal.
Depuis une loi de 2006, les créations des agents de l’Etat sont soumises au même régime que les créations des salariés. En d’autres termes, elles ne sont plus automatiquement la propriété de l’Etat : lorsque la création n’est pas le résultat d’une mission de service public ou encore lorsqu’elle n’a aucun lien avec le service alors l’agent public reste le seul titulaire des droits patrimoniaux comme moraux de l’œuvre.
L’employeur qui exploite les créations d’un ou de ses salariés sans qu’il y ait une cession préalable commet aussi un acte de contrefaçon. Le contrat de cession est donc très important, et l’intervention d’un avocat compétent en Droit de la propriété intellectuelle peut parfois être nécessaire.
** Ce que l’on nomme, parfois pudiquement, l’aléa judiciaire nous rappelle que la justice humaine diverge parfois de la JUSTICE. Dans ce domaine, plus peut-être que tout autre, la vérité est difficile à mettre à jour. Aussi, ce qui apparait comme évident sur le plan humain ne l’est pas forcément sur le plan juridique faute d’une traduction de la réalité humaine en réalité juridique. Ce décalage constitue le travail et le talent de l’avocat : à lui de le réduire par sa connaissance parfaite du droit et son expérience professionnelle. Le non-initié ne peut en effet pas prétendre y parvenir, il pourra éventuellement réunir les informations mais leur traduction en termes juridiques adéquats fera défaut. **
Jade Wu, juriste.
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