Le contrat nouvelles embauches

Rencontrez nous au

90 avenue Niel 75017 Paris

ou posez vos questions juridiques au

(+33) 01 56 79 11 00

Autres articles sur le meme theme

  • Licenciement pour harcèlement sexuel : distinction entre vie professionnelle et vie personnelle

  • Modifications des horaires de travail : modification du contrat de travail ?

  • Avocat Droit du travail Versailles : Licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un employé ayant insulté son supérieur

  • Avocat droit du travail : Licenciement d’un salarié qui a travaillé durant son congé maladie

  • Droit du travail : interdiction de mettre à la retraite un salarié embauché à plus de 65 ans

  • La liberté d’expression mise à mal ?

  • La procédure de licenciement pour motif économique

  • Licenciement: : rôle de l'avocat

  • Le plan de sauvegarde de l’emploi

  • La période d’essai : la fin d’une zone de non-droit

  • L’insuffisance professionnelle : cause reelle, serieuse ou artificielle de licenciement ?

  • L'avocat, un gage de reussite dans la rupture conventionnelle du contrat de travail

  • La réforme des régimes spéciaux

  • Rupture abusive du contrat de travail pendant la période d’essai

  • Une nouvelle définition de la faute grave

  • Les conventions de stage

  • Travail dissimulé : quelles sanctions?

  • Le dispositif d'allegement des charges sociales

  • La protection de la vie privee du salarié

  • La mise en oeuvre du préavis lors du licenciement

  • Attention au respect des formalités lors de la procédure de licenciement !

  • Le licenciement pour cause reelle et serieuse

  • Les cas de licenciements

  • Droit du travail et motifs de licenciement : les conseils de l'avocat

  • La mort du CPE

  • Contrat nouvelles embauches et contrat première embauche

  • Nos succès dans la presse

  • Internet et les salariés

  • Droit du travail employeur

  • Le contrat nouvelles embauches

  • Le contrat nouvelles embauches


      Article archivé

    L’ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 crée le contrat de travail "nouvelles embauches".

     

    Ce contrat de travail peut être conclu par les employeurs qui emploient au plus vingt salariés.

    Les effectifs sont comptés selon l’article L.620-10 du code du travail,

     

     

    « Les salariés titulaires d′un contrat à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l′effectif de l′entreprise.

     

    Les salariés titulaires d′un contrat à durée déterminée, les salariés titulaires d′un contrat de travail intermittent, les travailleurs mis à la disposition de l′entreprise par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sont pris en compte dans l′effectif de l′entreprise au prorata de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d′un contrat à durée déterminée, d′un contrat de travail temporaire ou mis à disposition par une entreprise extérieure sont exclus du décompte des effectifs lorsqu′ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu.

     

    Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.

     

    Le salarié embauché à compter du 22 juin 2005 et âgé de moins de vingt-six ans n′est pas pris en compte, jusqu′à ce qu′il ait atteint l′âge de vingt-six ans, dans le calcul de l′effectif du personnel de l′entreprise dont il relève, quelle que soit la nature du contrat qui le lie à l′entreprise. Cette disposition ne peut avoir pour effet la suppression d′une institution représentative du personnel ou d′un mandat d′un représentant du personnel. Les dispositions du présent alinéa sont applicables jusqu′au 31 décembre 2007. »

     

     Sont concernés tous les employeurs compris dans l’article L.131-2 du code du travail, sont donc exclus les employeurs publics et particuliers.

    Le contrat « nouvelles embauches » ne peut concerner les emplois saisonniers ni les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ( article L.122-1-1 3° du code du travail).

     

    Le contrat « nouvelles embauches » est un contrat à durée indéterminée, il doit être conclu par écrit et est soumis aux dispositions du code du travail sauf celles relatives à la rupture du contrat. En effet, ce contrat peut être rompu durant les deux premières années sur l’initiative de l’employeur ou du salarié sans motif. Cette période de deux ans est une période de consolidation de l’emploi. Au-delà de ces deux années, le contrat « nouvelles embauches » est soumis aux règles du droit commun des contrats à durée indéterminée.

    La rupture doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il n’est pas nécessaire de fournir un motif, ni même de respecter la procédure de licenciement avec entretien préalable, un courrier suffit.

     

    Un préavis est prévu dès lors que le salarié est depuis au moins un mois au sein de l’entreprise. Ce préavis est de deux semaines si le salarié est depuis moins de six moins dans l’entreprise, et le préavis est d’un mois si l’ancienneté du salarié est supérieure à six mois. Ce préavis est supprimé en cas de faute grave du salarié ou en cas de force majeur.

    Le salarié peut contester la rupture dans un délai de douze mois si cette possibilité de contestation lui a bien été notifiée par l’employeur ou, à défaut, dans le délai de trente ans.

     

    Si la rupture est formée sur l’initiative de l’employeur, le salarié bénéficie de garanties, et notamment il reçoit au plus tard à l’expiration du délai de préavis les sommes dues au titre des salaires et indemnité de congés payés, mais également une indemnité de rupture égale à 8 % du montant total de la rémunération brute due depuis la conclusion de son contrat non soumise à l’impôt, ni aux cotisations sociales. De plus, l’employeur verse 2 % du montant total de la rémunération brute due depuis la conclusion du contrat au titre de l’accompagnement renforcé par le service public de l’emploi pour aider le salarié à retrouver un emploi.

     

    Si le salarié n’est pas pris en charge par l’assurance chômage et qu’il a travaillé au minimum quatre mois dans l’entreprise, il bénéficie, en sus, d’une allocation forfaitaire.

     

    Si le contrat est rompu, il n’est pas possible de conclure un nouveau contrat « nouvelles embauches » avec le même salarié sans respecter un délai de trois mois à compter du jour de la rupture.

    Si ce type de contrat vous intéresse, n’hésitez pas à vous adresser à un professionnel pour vous aider à rédiger les clauses.

     

     

     

    Maggy RICHARD

    Cabinet d’avocats Gérard PICOVSCHI.

     

     


    Vous avez aimé cet article, partagez-le sur vos réseaux sociaux !


    Ce site relève des traités internationaux et de la législation française sur les droits d'auteur et la propriété intellectuelle. La reproduction de tout ou partie de ce site est formellement interdite sauf autorisation expresse du Cabinet Picovschi. La reproduction des textes sur un support papier pour un usage personnel est autorisée sous réserve du respect de l’intégrité des documents reproduits et de la citation de la source du document sous la forme :
    < Document du site Internet http://www.avocats-picovschi.com >.

    Page protégée par COPYSCAPE, programme de détection automatique de plagiat.