L'obligation au secret professionnel de l'avocat

L'obligation au secret professionnel de l'avocat

| Mis à jour le 30/11/2021 | Publié le | Article archivé

SOMMAIRE

Le secret professionnel est un principe d'ordre public, cela veut dire que l’avocat ne peut pas y déroger. En cas de violation de ce secret, l'avocat s'expose à des sanctions pénales, civiles ou encore disciplinaires. Il existe toutefois des spécificités concernant notamment le blanchiment d’argent. Avocats Picovschi vous informe sur l’obligation au secret professionnel de l’avocat.

Que couvre le secret professionnel ?

La loi du 31 décembre 1971 relative à la réforme de certains métiers judiciaires et juridiques, modifiée par l'ordonnance du 30 janvier 2009, dispose dans son article 66-5 : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention "officielle", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. Ces dispositions ne font pas obstacle, à compter de la conclusion d'un contrat de fiducie, à l'application à l'avocat qui a la qualité de fiduciaire, de la réglementation spécifique à cette activité, sauf pour les correspondances, dépourvues de la mention " officielle ", adressées à cet avocat par un confrère non avisé qu'il agit en cette qualité ».

Encore, le Conseil National des barreaux vient définir le secret professionnel de l’avocat « un devoir pour tout avocat, qui en le respectant, garantit à tout citoyen l’absence d’ingérence des pouvoirs publics dans sa défense et ce quoi qu’il ait pu faire ».

Quelles sont les sanctions de la violation de ce devoir de secret professionnel de l’avocat ?

La violation de ce devoir de secret professionnel de l’avocat est une infraction correctionnelle prévue par l’article 226-13 du Code pénal qui dispose que « La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »

L’article 2 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat régit aussi cette obligation, il dispose en son principe que « L’avocat est le confident nécessaire du client. Le secret professionnel de l’avocat est d’ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps. Sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévues ou autorisées par la loi, l’avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel. »

À ce jour, le secret professionnel de l’avocat est une norme juridique qui se voit consacrée en droit européen par la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg ainsi que la Cour européenne de l’Union européenne.

À quel point s’étend le secret professionnel de l’avocat ?

C’est la loi du 31 décembre 1971 qui est compétente en la matière et qui vient prévoir que le secret couvre :

  • Les activités directement liées à l’exercice des droits de la défense ;
  • Les activités de conseil ;
  • Les consultations destinées au client ;
  • Les correspondances avec ce dernier ;
  • Les correspondances avec les confrères ;
  • Les notes d’entretien ;
  • Toutes les pièces du dossier.

Il est important d’apporter des précisions quant au fait que l’avocat n’est pas soumis au secret quand il n’exerce plus sa profession. La finalité du secret de la confidence ne doit pas être détournée afin de soustraire à la justice des éléments de preuve ou encore pour protéger une personne poursuivie. L’avocat ne peut dissimuler les documents pour son client, il avant tout tenu au respect de la loi.

Quelles sont les parties au secret professionnel de l’avocat ?

  • L’avocat ne peut être délié du secret ni par son client (arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation en date du 6 avril 2004), ni par ses héritiers en cas de décès.
  • Il est maître de son secret dans la relation avec son client.
  • L’avocat peut toutefois communiquer des informations favorables à son client dans le but de le défendre.

Pour le reste, il doit se taire. Cet adage célèbre exprime parfaitement cela, « l’avocat n’a d’autre règle que sa conscience » (arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 24 mai 1862).

  • Ce que l’avocat apprend sur un tiers, par l’intermédiaire de son client, peut être révélé par lui, cela dans la mesure où l’obligation de se taire ne le lie qu’à l’égard de ce dernier ;
  • Le client, par contre, n’est pas tenu au secret, ce dernier peut faire toutes les révélations qu’il veut.

Quand est-il des perquisitions au cabinet d’avocat ?

Il y a des règles à suivre quant aux perquisitions effectuées au cabinet d’avocat :

  • En premier lieu, le bâtonnier doit être présent (c’est l’article 56-1 du Code de procédure pénale qui pose cette exigence)
  • Ensuite, le respect de l’exercice des droits de la défense (qu’elle ne doit pas avoir trait à une poursuite pénale)
  • Et enfin, la captation de la confidence doit pouvoir constituer la preuve d’une infraction (cette disposition émane de ces jugements rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 18 juin 2003 et du 1er mars 2006).

Aussi, le juge d’instruction peut très bien s’opposer à la restitution de documents saisis dans le cabinet d’un avocat si leur maintien sous-main de justice est essentielle à la manifestation de la vérité et ne porte pas atteinte aux droits de la défense (selon un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 30 juin 1999).

La question de la dénonciation d’opérations financières illicites

Parfois, l’avocat est même obligé de parler. Ce dernier doit dénoncer toute opération financière qui serait soupçonnée d’être d’origine illicite (article L562-3 du code monétaire et financier, modifié par la loi du 24 janvier 2006).

Désormais, depuis l’entrée en vigueur de cette loi, aucun professionnel, au titre de son devoir de conseil, ne peut plus ignorer les dispositifs relatifs à la prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

L’article 3 du projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire prévoit que le secret professionnel de l’avocat qui intervient en tant que conseil n’est pas opposable aux mesures d’enquête ou d’instruction lorsqu’il est question de délit de fraude fiscale, de corruption ou de blanchiment de ces délits et lorsque l’avocat a fait l’objet de manœuvres ou actions aux fins de permettre, de façon non intentionnelle, la commission, la poursuite ou la dissimulation d’une infraction.

Le fameux texte consacre le secret professionnel de l'avocat dans son activité de défense, mais toutefois prévoit de l'encadrer dans son activité de conseil. Outre le terrorisme, sont ainsi prévues des exceptions en matière de fraude fiscale, mais aussi de corruption.

Le Conseil constitutionnel a été saisi du projet de loi, lequel n’a donc pas encore été promulgué. 

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