L’affaire Cœur Défense : la confirmation de la portée de la procédure de sauvegarde
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La décision rendue par la cour d’appel de Paris le 25 février 2010 avait suscité de nombreuses interrogations quant à l’application de la procédure de sauvegarde. C’est à ces nombreuses questions que la Cour de cassation y répond, dans un arrêt du 8 mars 2011. (Cass., Com., 8 mars 2011, pourvoi n°10-13.988). |
La chambre commerciale restitue toute la portée de la procédure de sauvegarde en s’opposant à toute restriction qui ne résulterait pas littéralement des conditions légales d’ouverture. Que la protection que cette procédure offre paraisse parfois excessive aux créanciers et trop opportune pour le débiteur ne la regarde pas, puisque telle est la volonté du législateur. Toutefois, elle ne se désintéresse pas du sort des créanciers en leur accordant le maximum qui soit en son pouvoir sans dénaturer la loi, à savoir le droit de faire valoir leurs droits, ce pour quoi elle leur ouvre largement la voie de la tierce opposition. C’est pourquoi dans sa décision, la Cour de cassation considère qu’« il résulte des articles L. 661-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 18 décembre 2008, et 583, alinéa 2, du code de procédure civile, que la tierce opposition est ouverte à l’encontre du jugement statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde à tout créancier invoquant des moyens qui lui sont propres ».
Si ce point est défendu par la Cour d’appel et par la Cour de cassation, cette dernière censure l’arrêt d’appel sur plusieurs points dont notamment, la finalité de la sauvegarde et l’exception de la fraude.
Selon l’article L. 620-1 du code de commerce, pour bénéficier de la sauvegarde, le débiteur, sans être déjà en cessation des paiements, doit « justifier de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter », cette procédure étant « destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin, notamment, de permettre la poursuite de l’activité économique ». Les juges de la Cour d’appel de Paris avaient considéré que cette définition comportait des conditions, pour rétracter les jugements d’ouverture de la société bailleresse (Dame Luxembourg) de la tour de la Défense et de la société holding (HOLD). Selon la Cour d’appel, la société bailleresse (Dame Luxembourg) n’invoquait pas l’existence de difficultés pouvant affecter son activité de bailleresse ; et la société holding (HOLD) n’avait pas prétendu éprouver de difficultés à poursuivre son activité de gestion de son portefeuille de titres.
Alors que, la Cour de cassation juge qu’il ne résulte nullement « de ce texte que l’ouverture de la procédure est elle-même subordonnée à l’existence d’une difficulté affectant cette activité ».
De plus, la Cour d’appel affirme que la sauvegarde ne peut être ouverte « à seule fin de faire échec à l’exécution du pacte commissoire concernant les titres sociaux que [Dame Luxembourg] détient dans le capital social de la société HOLD, d’autant que l’activité locative de cette dernière peut tout autant se poursuivre normalement quelle que soit la composition de son actionnariat ». Affirmation encore rejetée par la Cour de cassation qui considère que ce motif est sans valeur dès lors que la société demanderesse remplit les conditions de l’article L. 620-1.
La cour d’appel avait aussi retenu que la société HOLD avait « cherché à porter atteinte à la force obligatoire de la clause des contrats de prêt lui imposant une obligation de couverture répondant à certains critères de notation et [Dame Luxembourg] à échapper à l’exécution du pacte commissoire ». Là encore, c’était confondre l’effet d’aubaine résultant de la loi pour le débiteur en difficulté soustrait aux poursuites individuelles de ses créanciers, avec un prétendu « dévoiement » de la procédure. Comme le dit la Cour de cassation, dans un autre attendu de principe, « hors le cas de fraude, l’ouverture de la procédure de sauvegarde ne peut être refusée au débiteur, au motif qu’il chercherait ainsi à échapper à ses obligations contractuelles, dès lors qu’il justifie, par ailleurs, de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter et qui sont de nature à le conduire à la cessation des paiements » (cette dernière condition ayant été supprimée par la réforme de 2008). Ici, nulle « instrumentalisation » de la procédure.
En somme, rien ne s’oppose à ce que la procédure profite à des holdings, à des sociétés ad hoc, simples véhicules d’acquisition, peu importe que, derrière l’entreprise, soient protégés les actionnaires, ce qui ouvre grand la voie de la sauvegarde aux holdings d’acquisition dans les opérations de Leveraged buyout.
Source : Dalloz
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