
L’honoraire de l’avocat ou l’éthique de la prévision
L’honoraire est le mode par lequel l’avocat est rémunéré au titre de son travail. L’avocat ne tire donc ses revenus que des honoraires qui lui sont versés par ses clients.
Les principes régissant cette rémunération bien spécifique à la profession d’avocat sont multiples : les honoraires sont par principe libres. Ils sont ainsi fixés d'un accord commun entre l'avocat et son client. Cet accord prendra de préférence la forme d'une convention écrite. Enfin, en cas de contestation des honoraires, le litige sera soumis au Bâtonnier de l'Ordre.
La liberté règne dans les rapports entre l’avocat et son client. Le client est libre de choisir son défenseur, lequel est libre d'accepter ou de refuser la prestation qui lui est sollicitée. Les honoraires sont aussi l’empreinte de cette liberté : ils sont convenus librement.
Aujourd’hui, le client ne supporte plus la succession imprévisible des provisions et la surprise du solde final. Quand il franchit la porte du cabinet de l’avocat qu’il aura choisi, il souhaite savoir combien cela lui coutera. Il désire un « devis » comme il l’exige du mécanicien quand il emmène sa voiture en réparation.
Or, il ne faut pas perdre de vue que la prévision est extrêmement difficile en la matière, car l’imprévision est inhérente au procès. Quand on s’y engage, on ne sait pas combien il durera et les péripéties qu’il engendra, donc le temps et les peines qu’il coûtera à l’avocat.
L’avocat se trouve donc devant la problématique de sa rémunération. Comment déterminer le montant de l’honoraire ? Comment fixer le prix de son travail ? Afin d’y répondre et éviter toute confusion, il convient de déterminer ce qu’est exactement l’honoraire et de préciser toute l’envergure que cette rémunération revêt pour l’avocat.
Emoluments, honoraires et complément de résultat.
La rémunération de l’avocat est visée par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991 relative à l’acte juridique qui énonce :
"La tarification de la postulation et des actes de procédure demeure régie par les dispositions sur la procédure civile. Les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord entre l'avocat et son client."
“À défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.”
"Toute fixation d'honoraires, qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu."
Ce que l’honoraire n’est pas …
Il y a lieu de distinguer dans la rémunération de l'avocat, d’une part, celle de la postulation qui fait l'objet d'une tarification et qui est comprise dans les dépens, d’autre part, celle de la consultation, de la plaidoirie et de la rédaction d’actes qui est fixée librement entre l’avocat et son client.
La partie tarifée de la rémunération – frais et émoluments de postulation – figure dans la liste des dépens qui peuvent être récupérés contre l'adversaire condamné.
Seul donc l’honoraire permet de rémunérer l’activité intellectuelle de l’avocat, c'est-à-dire celle qui résulte de sa consultation, de son assistance, de son conseil, de sa rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de sa plaidoirie.
Les contraintes liées la fixation de l’honoraire
Outre l’aspect rémunérateur que revêt l’honoraire pour l’avocat, il faut avoir à l’esprit que se cache également derrière la fixation de l’honoraire des aspects économiques, techniques et déontologiques tout aussi importants.
En effet, si l’honoraire est le mode par lequel l’avocat (bien souvent le cabinet d’avocats) convient avec le client du prix de sa prestation, il faut avoir conscience que pour être économiquement viable, un cabinet se doit de connaître exactement ses coûts afin qu’il soit en mesure de déterminer le prix susceptible de proposer au client et qui lui permettra d’assurer son équilibre économique.
Il s’agit là d’une démarche de gestion indispensable qui n’enlève rien au caractère spécifique de la prestation de l’avocat, ni au respect des règles professionnelles et déontologiques.
Il n’est pas aisé de définir les honoraires. Surtout pour un jeune avocat qui aura tendance à sous évaluer le prix de son travail.
Les critères d’évaluation définie par la loi
L’honoraire est libre … mais cette liberté dans la fixation du montant des honoraires se base néanmoins sur plusieurs critères objectifs et subjectifs qui permettent un calcul plus ou moins cohérent. La loi de 1991 énonce les critères de la fixation de l’honoraire. Ce sont :
-la difficulté de l'affaire,
-les frais exposés par l'avocat et ses diligences,
-sa notoriété,
-la situation de fortune du client.
Au travers de ces critères s'exprime clairement la prise en considération par le législateur de la spécificité de la mission d'auxiliaire de justice de l'avocat, dans sa grandeur et ses vicissitudes[1].
L'appréciation de ces critères relève du pouvoir souverain du juge du fond. Le temps nécessaire à une affaire, sa complexité, les frais exposés par l'avocat, sont autant d'éléments de fait qui échappent au contrôle de la Cour de cassation. Il s'agit là du cadre classique d'unstrict contrôle de motivation.
Seront également pris en compte par l’avocat pour fixer le montant de ses honoraires, tous les frais généraux engendrés par son activité et qui peuvent être :
- location ou acquisition des locaux, de l équipement, agencement et entretien des locaux,
- secrétariat, charges sociales personnelles (assurance vieillesse, maladie, allocations familiales...),
- affranchissement, téléphone, photocopie...,
- véhicule,
- impôts et taxes inhérents à l'exercice de la profession...
L’information préalable du client sur les conditions de fixation de l’honoraire
L’article 10 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de la profession d’avocat précise que l’avocat informe son client dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination, des honoraires et de l’évolution prévisible de leur montant.
Afin d’éviter des demandes d’éclaircissement futur, l’avocat prendra attention au début de la relation d’informer son client sur le mode de fixation des honoraires. Un arrêt de la cour de cassation du 18 juillet 2000 (Cass. 1re civ., 18 juill. 2000 : Juris-Data n° 2000-003008) a tranché en ce sens et fait à l'avocat obligation d'informer le client, au début de leurs relations, du mode de fixation de ses honoraires. Cette décision est conforme à l'article 11-2 du règlement intérieur national.
La convention d’honoraire
Alternative au mécanisme traditionnel des provisions successives couronnées par le solde final, cette faculté offerte aux parties a été consacrée par la loi du 10 juillet 1991 qui semble l'avoir « érigée en règle générale[2]».
La convention d’honoraire est le contrat entre l'avocat et son client qui a pour objet la fixation du mode de calcul et du montant des honoraires au titre des diligences effectuées et des résultats éventuellement obtenus.
Si la convention d’honoraire n’est pas obligatoire, elle apparaît nécessaire et constitue pour les parties un instrument de mesure en cas de conflit.
N'étant soumise à aucune forme particulière, une convention d'honoraires peut très bien résulter d'un échange de correspondances (Civ. 1ère, 19 mai 1999, Bull. n° 163). Mais sans écrit, la preuve est plus délicate.
La preuve d'une convention d'honoraires doit être rapportée par celui qui l'invoque. Toutefois, elle ne peut, en l'absence de tout autre élément, résulter du versement d'une ou plusieurs provisions (Civ. 1ère, 7 mars 1995, Bull. n° 114).
La convention d'honorairesobéit en principe au droit commun des contrats.
On doit toutefois noter que cet outil de prévision s’accommode mal des aléas et lenteurs de notre justice qui rendent bien mal aisé une détermination précise du prix de la procédure. La [3]convention se heurte alors à la difficulté de connaître à l'avance l'étendue exacte des prestations à fournir, compte tenu des aléas du procès et des évolutions de l’affaire.
Si une parfaite information est légitime et primordiale, un travail de pédagogie est nécessaire car, le client peut ne pas toujours comprendre tous les coûts engendrés par un procès et/ou le prix d’un conseil qu’il jugera parfois exorbitant. Or la technicité de la matière du droit et son imprévisibilité sont des éléments inhérents à la fixation du montant de l’honoraire.
Un modèle-type de convention d'honoraires a été conçu sous l'égide du Conseil national de la consommation et approuvé par la plupart des professionnels et organisations de consommateurs (J-C. Bernaud, Rev. concur. et consom. janv-févr. 1993, p.39 ; P. Pavie, op.cit., p.1582).
Les différentes formes de calcul de l’honoraire
Les modes de rémunération peuvent être multiples et peuvent consister en un forfait, un abonnement ou être calculés au temps passé. Nous étudierons également le complément de résultat qui vient en sus des honoraires déjà payés.
1. En déterminant un honoraire en fonction du temps passé, l'avocat et son client se mettent d'accord dès le début sur une rémunération horaire et les honoraires de l'avocat résulteront en fin de dossier, d'une simple multiplication. L'honoraire au taux horaire peut également être complété d'un honoraire complémentaire de résultat.
2. L’honoraire au forfait consiste en une rémunération globale et intangible. Cet honoraire global qui ne tient pas compte du temps effectivement passé est plutôt utilisé dans des procédures simples : divorce par consentement mutuel, constitution de société... où il est plus aisé de prédéterminer le temps et le coût de la procédure.
3. Une autre solution est le mode de rémunération par le contrat d’abonnement. Par le biais de ce contrat qui le plus souvent sera annuel, l’avocat permet au client de bénéficier, moyennant un honoraire forfaitairement fixé en début de période, des services de son conseil pendant la durée convenue.
4. Si la tradition française a toujours fait échec à la seule rémunération par le résultat (Pacte de quota litis), la loi a ouvert une brèche en la matière en acceptant le complémentaire de résultat[4]. Ce complément qui s’ajoute aux honoraires déjà réclamés par l’avocat, est constitué par un pourcentage des sommes obtenues ou de l'économie réalisée par rapport à la réclamation de la partie adverse. Son montant est librement négocié à l'avance.
Ce complément apparaît alors comme un juste retour pour l’avocat devant la satisfaction entière de son client. Content de la fin du litige et de son résultat, le client aura alors plus de raison de « rétribuer » généreusement la prestation de son avocat rendue particulièrement efficace.
On rappellera que la loi interdit formellement la fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire. Ainsi, le pacte de quota litis est strictement interdit en France. A l’inverse, aux Etats-Unis, il est tout à fait possible pour l’avocat de convenir avec son client que des honoraires ne seraient dus qu’au cas où le procès serait gagné et en fonction du résultat obtenu. Dans ce cas, si le procès est perdu, l’avocat américain ne sera pas payé.
Pour que l’avocat puisse revendiquer le droit à son honoraire complémentaire, il faut :
- que cet honoraire complet soit inséré dans une convention d’honoraire conclue préalablement entre le client et l’avocat.
- que cette convention soit écrite
- que la signature de cette convention soit préalable au résultat qui sera finalement obtenu.
Mais il n’est pas obligatoire que la convention d’honoraire prévoie les modalités de fixation de l’honoraire de résultat, dès lors que le principe de cette rémunération complémentaire a été fixé dans cette convention. (Cass. 1ère civ. 6 juin 2000)
Le paiement et la facturation des honoraires
Depuis toujours, il a été d’usage que l’avocat demande à son client une ou des provisions sur honoraires. C’est le meilleur moyen d’en assurer le paiement. Le décret du 12 juillet 2005 en son article 11 valide cette pratique.
A défaut de paiement de la provision demandée, l’avocat peut renoncer à s’occuper de l’affaire ou s’en retirer. Il fournit à cet égard toute information nécessaire à son client.
TVA oblige, la lettre pleine de délicatesse par laquelle l’avocat proposait à son client un chiffre d’honoraire a dû se conformer au formalisme (comptable) de la facture puisque selon une directive européenne, l’avocat est ravalé au rang de n’importe quel prestataire de service et la profession d’avocat a été soumise à la TVA par le décret n° 92-677 du 17 juillet 1992 et la loi n° 92-442 du 31 décembre 1992.
L'avocat est un professionnel libéral, qui comme tout professionnel doit facturer les services qu'il rend à ses clients.
Les mentions suivantes doivent obligatoirement figurer sur la facture :
- les date et numéro de facture ;
- les nom et adresse des parties ;
- la date de la prestation ;
- les diligences effectuées ;
- le taux d'imposition, le total hors taxes et la taxe correspondante étant mentionnés distinctement ;
- la date à laquelle le règlement doit intervenir et mention d'adhérent à une association agréée s'il y a lieu.
La contestation des honoraires
Le montant de l’honoraire peut être contesté devant le bâtonnier, avec un recours possible devant le premier président de la Cour d’appel
Stéphanie Alves
Avocat pré-stagiaire
[1] cf. R. Martin et A. Caille ; J. Hamelin et A. Damien
[3] Cf. Etude de M. Antoine Steff, Rapp. 1999 de la Cour de Cassation.
[4]L’alinéa 3 de l’article 10 distingue deux grandes masses dans la fixation contractuelle de l’honoraire : la rémunération des prestations effectuées et éventuellement un complément en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
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