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> Avocat et inventions de salariés

Avocat et inventions de salariésAvocat et inventions de salariés


Le rôle de l’avocat dans la protection et la définition du régime de l’invention de salarié est essentiel, et consiste à prodiguer le conseil utile à l’employeur ou au salarié lors de la négociation des clauses du contrat de travail, et à assister l’une ou l’autre des parties en cas de conciliation ou de différend judiciaire.

Si la règle générale du droit de la propriété industrielle pose en principe que le propriétaire de l’invention ne peut être que son inventeur, il en est tout autrement dans le cas où l’invention est le fruit du travail d’un salarié.

Le lien de subordination du salarié à l’égard des directives qu’il reçoit, l’utilisation des moyens, des procédés et du savoir-faire de l’entreprise à laquelle il appartient créent en effet naturellement des droits au profit de l’employeur.

Lorsque l’on sait que les inventions issues du salariat constituant près de 90% des innovations industrielles, cette exception peut aisément être érigée en règle… et se révèle être un enjeu stratégique majeur, notamment pour les entreprises innovantes.

Le rappel synthétique de la classification juridique des inventions de salariés, et des droits de l’employeur en fonction de cette classification permettra de mettre en évidence le rôle potentiel de l’avocat, tant au moment de la rédaction du contrat de travail et de la négociation des droits respectifs de l’employeur et du salarié, que du contentieux qui peut naître du conflit d’intérêts en germe entre employeur et salarié.

 

En premier lieu, les inventions dites « de mission », définies par l’article L.611-7 du Code de la propriété intellectuelle, appartiennent dés leur élaboration à l’employeur.

Elles peuvent être définies comme les inventions élaborées par le salarié soit en exécution de son contrat de travail, soit en exécution de recherches précises qui lui seraient confiées par l’entreprise.

L’employeur en est purement et simplement propriétaire, dés leur naissance.

En second lieu, les inventions « hors mission », appartiennent en principe à l’employé.

Elles peuvent cependant pour certaines faire l’objet d’une attribution à l’employeur.

Ainsi, l’article L. 611-7-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que lorsqu’une invention est faite par un salarié soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit grâce à la connaissance ou à l’utilisation des techniques ou des moyens spécifiques de l’entreprise, ou de données procurées par elle, l’employeur a le droit de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention de son salarié.

Partant, même si le salarié ne se trouvait investi d’aucune mission inventive dans l’entreprise, et même si l’invention n’a pas été réalisée dans le strict cadre du contrat de travail, l’employeur pourra dans ces cas revendiquer des droits sur l’invention.

Il s’agit d’une part de récompenser l’entreprise pour les moyens qu’elle apporte à l’inventeur salarié, et d’autre part de la protéger contre un détournement de ses savoirs faire et de ses techniques.

Les inventions de salariés hors mission, sans rapport avec l’activité de l’entreprise, et sans utilisation des moyens, techniques et procédés de l’entreprise échapperont quant à elle au droit d’attribution de l’employeur, et appartiendront à l’employé.

 

L’enjeu de la définition du type de l’invention élaborée par l’employé est donc majeur.

De la qualification de cette invention dépend en effet sa propriété, qui se formalise par le droit au dépôt et à la titularité d’un brevet.

Ainsi, si l’invention est caractérisée comme ayant été effectuée « hors mission », le salarié sera seul propriétaire de l’invention, et pourra bénéficier de l’intégralité de ses droits d’exploitation.

Si l’invention est qualifiée d’invention de mission, elle sera considéré comme appartenant dés l’origine à l’employeur.

Une rémunération supplémentaire obligatoire sera cependant, comme l’impose la Loi, due au salarié, sous forme de prime, dont les modalités sont généralement fixées par la convention collective applicable.

Lorsqu’enfin l’invention se révèle être une invention hors mission susceptible d’être attribuée à l’employeur, l’employeur peut obtenir le transfert de la pleine propriété du brevet.

Il doit dans cette hypothèse payer le juste prix de l’invention, de manière forfaitaire ou proportionnelle (redevance).

La loi confère des éléments d’appréciation de ce juste prix (apports respectifs de l’employeur et de l’employé, utilité industrielle et commerciale de l’invention notamment).

En général, le recours à un tiers expert sera toutefois nécessaire pour tenter de définir amiablement le prix de cession.

 

Il résulte de ce régime nuancé et variable de l’invention du salarié que le recours au conseil et à l’assistance de l’avocat est nécessaire pour limiter l’aléa et la subjectivité liés à l’attribution de sa propriété.

 

Ainsi, au moment de la négociation et de la rédaction du contrat de travail, il est important, pour l’employeur, afin de faciliter la preuve de la propriété de l’entreprise sur une invention future, de définir et de coucher autant que possible par écrit le cadre des recherches techniques faisant partie de la mission de l’employé.

Si ces missions de recherche apparaissent en cours d’exécution du contrat de travail, la rédaction de lettres de missions adaptées à destination de l’employé s’avèrera utile.

Le rôle de l’avocat sera d’élaborer ces actes avec toute la finesse et les précautions juridiques qui s’imposent.

Le salarié pourra également trouver chez l’avocat un conseil avisé afin cette fois de négocier et/ou de rédiger un contrat de travail restreignant le plus possible les missions innovantes intégrées dans sa mission, ou, à tout le moins, aménageant une rémunération de l’invention plus favorable que celle prévue dans la convention collective.

 

En cas de litige potentiel ou avéré entre le salarié et son employeur, portant notamment sur la propriété de l’invention de salarié, ou sur la rémunération spéciale de l’inventeur, l’assistance de l’avocat sera également décisive.

Dans la phase amiable tout d’abord, afin de délimiter rationnellement les droits de chacune des parties et de tenter une médiation.

Dans la phase contentieuse ensuite, où l’avocat assistera son client, employeur ou salarié afin de faire valoir ses droits, devant la Commission Nationale des Inventions de Salariés (phase de conciliation) et le cas échéant, devant le Tribunal.

L’avocat fera alors feu de tous bois afin de convaincre la Juridiction des droits de son client, et d’exploiter avec habilité les éléments de droit et de fait du dossier qui lui auront été soumis.

Compte tenu de l’importance économique majeure que peut revêtir le brevet d’invention, son intervention sera décisive, que ce soit pour le devenir de l’entreprise ou pour l’avenir du salarié.

Notre cabinet est à votre écoute pour la consécration et la défense de vos droits d’inventeur salarié, ou de chef d’entreprise, et pour protéger la valeur patrimoniale essentielle que constitue le brevet d’invention.

 

Olivier WIELBLAD
Avocat à la Cour

 

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