Fusions, transmission de patrimoine

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La fusion est une opération lourde qui entraîne la transmission du patrimoine d'une société à une autre société préexistante ou à une société nouvelle constituée à cet effet. Ces opérations sont définies à l'article L 236-1 du code du commerce qui dispose qu'il y a fusion quand une ou plusieurs sociétés transmettent leur passif et leur actif à une société nouvelle ou existante. Deux types de fusion existent : les fusions absorptions et les fusions par création de société nouvelle.
Par la fusion absorption une société absorbe le patrimoine d'une autre société qui est dissoute et voit son patrimoine dévolu universellement à la société absorbante. La dévolution universelle du patrimoine dispense de liquidation la société puisque l'intégralité du patrimoine a été transmis. Cette opération se traduit par l'augmentation du capital de la société absorbante qui augmente du montant du capital de la société absorbée et par la création de titres nouveaux qui seront attribués aux associés entrants. En effet, l'opération est caractérisée par un échange de droits sociaux par lequel les associés de la société absorbée pourront échanger leurs titres contre ceux de la société absorbante selon une parité qui dépend des valeurs des sociétés absorbées et absorbantes.
La fusion par création de société nouvelle présente les mêmes caractéristiques que la fusion absorption puisqu'elle entraîne la dissolution des sociétés fusionnantes et la transmission universelle du patrimoine de celles-ci à la nouvelle société avec création de droits nouveaux par le biais de l'échange des titres des sociétés fusionnantes par des titres de la société bénéficiaire de la fusion. Cette opération se distingue de la précédente par le fait que deux sociétés fusionnent en créant une société nouvelle constituée pour recevoir l'intégralité du patrimoine des sociétés fusionnantes.
Le régime des fusions présente trois aspects essentiels qui sont la dissolution d'au moins une société, l'échange des parts sociales et la dévolution universelle du patrimoine.
La dissolution et l'augmentation corrélative du capital de la société bénéficiaire sont décidées par les assemblées générales exceptionnelles de toutes les sociétés participantes. L'AGE de la société bénéficiaire de la fusion va se tenir sur la présentation d'un rapport spécial des dirigeants de la société et sur un rapport spécial émanant du commissaire à la fusion dont la nature est empruntée au commissaire aux apports. Il informe les associés bénéficiaires sur la valeur de l'actif apporté mais impose également d'établir un rapport définissant les modalités essentielles de l'opération de la fusion et apprécie la valeur de l'actif net de la société absorbante ou bénéficiaire. Le commissaire doit également attester dans son rapport que le montant de l'actif apporté est au moins égal au montant de l'augmentation de capital réalisé par la société bénéficiaire.
Les associés des sociétés absorbées vont obtenir des parts et deviennent ainsi associés de la société absorbante ou nouvelle. La dissolution confusion des sociétés prévue par l'article 1844-5 du code civil est la situation dans laquelle un associé unique décide de dissoudre la société. Cette dissolution, qui n'est aujourd'hui possible que pour les personnes morales, donnait lieu à dévolution du patrimoine à titre universel à l'associé unique. Cependant il n'y a pas, dans ce cas particulier d'échange de droits sociaux car il n'y a pas d'augmentation du capital social de la personne morale. Pendant longtemps l'administration fiscale a refusé de faire bénéficier les dissolutions confusion du sursis d'imposition de l'art. 211 b du code général des impôts sur les plus values latentes sur les éléments d'actif apporté à la société bénéficiaire et condamnait ainsi ce type de fusion simplifiée. Cette position de l'administration fiscale a été rapportée par la loi de finance de 2002. Désormais, quoiqu'il n'y ait pas lieu de remarquer une augmentation de capital ou un échange de droits sociaux, la dissolution confusion accède quand même au régime fiscal de l'article 211 b du CGI.
Enfin, la transmission à titre universel du patrimoine à la société absorbante ou bénéficiaire suppose le respect de formalités propres au régime des fusions qui se substituent aux formalités de publicité des créances de l'article 1690 du code civil ou aux formalités spécifiques aux fonds de commerce qui déterminaient la validité ou l'opposabilité de ces transmissions. Seuls les domaines des droits immobiliers et des droits de propriété industrielle conservent l'obligation de l'inscription des modifications pour assurer l'opposabilité du transfert du droit de propriété aux tiers. Pour le reste, seuls certains biens échappent à la dévolution universelle du patrimoine, notamment les contrats administratifs, qui supposent l'accord de l'ensemble des cocontractants, et les contrats intuitu personae, sauf accord du cocontractant concerné.