Contrefaçon de produits de marque à l’international : comment rendre le juge français compétent ?

Contrefaçon de produits de marque à l’international : comment rendre le juge français compétent ?

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Pratique frauduleuse facilitée par la vente sur Internet, la contrefaçon de produits de marque dépasse les frontières de l’Hexagone. La lutte contre ses auteurs aussi ! Comment rendre le juge français compétent en cas de conflit international ? Réponse avec le Cabinet Avocats Picovschi. 

Contrefaçon : Le Tribunal de Grande instance : seul tribunal compétent en France !

En matière de contrefaçon, la loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon complétée par deux décrets a mis en place une spécialisation des juridictions. Seuls neuf Tribunaux de grande instance (TGI) sont compétents pour connaître de ce type de contentieux. Rappelons qu’en matière de brevet, seul le TGI de Paris est compétent.

Votre concurrent a commis des actes de contrefaçon sur le territoire français, cependant ni vous ni lui êtes implantés sur le territoire français et vous vous interrogez sur la compétence du juge français pour trancher le litige.

Sachez que l’article 46 du Code de procédure civile prévoit que « le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :

[…] en matière délictuelle, la juridiction du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ».

L’article 5§3 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 signée par l’Union européenne reprend la même disposition.

Comment le juge français peut-il être compétent ?

Prenons l’hypothèse où votre concurrent a effectué le dépôt de la marque contrefaisante en France, et qu’il l’exploite également à travers un site internet en utilisant le même nom au titre du nom de domaine.

Le site internet, dont le nom de domaine est le même que la marque litigieuse, à destination du public francophone peut-il permettre de rendre le juge français compétent ?

Par un arrêt de la 1ère chambre civile du 9 décembre 2003 « Roederer », la Cour de cassation a jugé :

« qu'en admettant la compétence des juridictions françaises pour connaître de la prévention et de la réparation de dommages subis en France du fait de l'exploitation d'un site internet en Espagne, la cour d'appel qui a constaté que ce site, fut-il passif, était accessible sur le territoire français, de sorte que le préjudice allégué du seul fait de cette diffusion n'était ni virtuel ni éventuel, a légalement justifié sa décision ; ».

Ainsi la compétence du juge français pour connaître des délits commis par le biais d’un site internet est justifiée, dès lors qu’il est accessible en France.

Par la suite, les tribunaux ont exigé « un lien suffisamment substantiel ou significatif » entre les faits allégués et le territoire français, pour reconnaitre la compétence du juge français.

Pour ce faire, les juges s’appuient sur un faisceau d’indices.

  • Il résulte de l’arrêt « Hugo Boss » rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 janvier 2005, que le site litigieux doit viser le public français.
  • La Cour d’appel de Paris par un arrêt du 9 novembre 2007, affirme que pour déterminer le public visé, les juges peuvent s’appuyer sur la langue de rédaction, la devise dans laquelle les prix sont mentionnés ou la référence à des tailles.
  • Il faut également que l’activité soit dirigée vers le territoire français. La Cour de Justice de l’Union européenne, interrogée par une question préjudicielle, a précisé ce critère, par un arrêt de la Grande Chambre le 7 décembre 2010. Les indices prédominants permettant de déterminer si l’activité est dirigée vers le territoire concerné sont alternativement la mention expresse que le professionnel offre ses services dans le pays concerné et l’engagement de dépenses pour le référencement favorable sur un moteur de recherche dans l’État concerné. Par ailleurs d’autres indices, ne suffisants pas à eux seuls, peuvent être retenus, tels que la nature internationale de l’activité en cause, la mention des coordonnées avec un préfixe international, l’extension du nom de domaine, etc.

Ainsi dès lors que le site internet du même nom que la marque litigieuse est accessible au public français et qu’un lien suffisamment substantiel et significatif (tel que l’exploitation commerciale de la marque) entre les actes de contrefaçon commis par votre concurrent et le territoire français est avéré, on peut en déduire que le juge français est compétent pour connaître du litige.

Toute action en contrefaçon se déroulant devant le TGI, la représentation par avocat est obligatoire. Avocats Picovschi, avocats plaidants à Paris depuis plus de vingt-cinq ans, maîtrise tous les rouages du contentieux et est engagé dans la lutte contre la contrefaçon. Alors, n’hésitez pas à faire appel à nos services afin que nous trouvions ensemble la meilleure stratégie pour défendre vos intérêts et vos actifs immatériels.

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