Contrat de réservation : les clauses qu’il ne faut pas oublier

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SOMMAIRE

Vous et votre promoteur êtes parvenus à un accord sur la vente d’un appartement en VEFA et vous êtes sur le point de signer un contrat de réservation. La rédaction d’un tel acte impose un certain nombre précautions et de clauses afin de prévenir d’éventuelles difficultés lors des travaux de construction et de la livraison du bien. Avocats Picovschi, compétent en droit immobilier et droit de la construction, vous informe sur ce contrat et vous accompagne tout au long de votre projet immobilier pour sécuriser votre transaction.

Le contrat de réservation et ses clauses

Vous vous interrogez sur l’utilité d’un contrat de réservation ? Quel est son intérêt dans la procédure d’acquisition d’un bien en vente en l’état future d’achèvement (VEFA) ?

Acte défini par l’article L. 261-15 du Code de la construction et de l’habitation comme un « contrat préliminaire par lequel, en contrepartie d’un dépôt de garantie effectué à un compte spécial, le vendeur s’engage à réserver à un acheteur un immeuble ou une partie d’immeuble ».

Ainsi, le contrat de réservation vient concrétiser votre accord en tant qu’acquéreur avec celui du vendeur, qui est généralement un promoteur immobilier, un constructeur, etc. Il va sceller l’engagement mutuel des parties. Toutefois, il ne s’agit pas d’un contrat de vente puisque le contrat de vente opère un transfert de propriété.

Nécessairement écrit, il impose le respect d’un certain formalisme légal imposé par les textes. En revanche, il n’a pas à être rédigé devant notaire et n’a pas besoin d’être enregistré.

Le contrat de réservation permet de sécuriser la transaction projetée en encadrant précisément les conditions de la vente projetée grâce à plusieurs clauses. Outre les clauses traditionnelles concernant les informations précises sur les parties, les clauses traient également du bien en question ainsi que de la vente projetée.

Le contrat développe précisément toutes les informations concernant le logement, à savoir sa surface habitable, le nombre de pièces, les places de parking, sa localisation exacte (dans l’immeuble ou le lotissement), la nature et la qualité des matériaux et techniques utilisés pour les travaux, etc.

Concernant la vente, le Code de la construction impose, à peine de nullité, que le contrat mentionne le prix de vente prévisionnel, les éventuels prêts, la date de conclusion de la vente, le délai dans lequel les travaux seront exécutés et enfin les conditions légales permettant au réservataire de renoncer à la vente définitive.

Une clause importante est régulièrement insérée dans le contrat de réservation : il s’agit du dépôt de garantie. Toutefois, il n’est pas obligatoire et si le réservant ne sollicite pas son versement, cela signifie qu’il y renonce. Le dépôt de garantie ne peut excéder 5 % du prix prévisionnel (lorsque la vente intervient dans l’année). Lorsque la réalisation de la vente doit intervenir dans un délai supérieur à deux ans, aucune garantie n’est imposée.

Sécurisez votre transaction grâce aux compétences de l’avocat en droit immobilier

Dans le cadre d’une vente d’immeuble à construire, un contrat de réservation est le seul avant-contrat susceptible d’être conclu entre les parties. Il va venir encadrer la réservation du bien entre les parties. La rédaction de cet acte et de ses clauses est dont primordiale et l’assistance d’un avocat nécessaire afin de sécuriser votre transaction.

En effet, cette matière spécifique qu’est le droit de la construction impose une règlementation stricte. Les connaissances pratiques et pointues d’un professionnel du droit permettent de veiller au respect de cette règlementation.

Dans le cadre des dispositions relatives à la conclusion du contrat de réservation, le Code de la construction et de l’habitation prévoit que toute clause contraire aux dispositions de l’article L. 261-15 du Code de la construction et de l’habitation sera réputée non écrite.

En pratique, il peut arriver que le vendeur insère une clause pénale dans le contrat de réservation, en contrepartie du versement d’un dépôt de garantie. Or, l’objectif d’une clause pénale est de sanctionner une inexécution contractuelle par le versement de dommages et intérêts.

La finalité n’est pas la même. En effet, la clause pénale constitue un type de sanction en cas de non-respect d’une obligation. Or, la conclusion d’un contrat de réservation n’entraîne pas obligation d’acquérir. Le réservataire est libre de renoncer à l’acquisition.

Toute clause pénale est réputée non écrite par la loi. Cela signifie notamment qu’une clause pénale insérée dans l’acte n’aura aucun effet.

En revanche, l’avantage de la rédaction d’un tel contrat étant de protéger le futur acquéreur, il doit prévoir impérativement une clause de rétractation au profit du réservataire – potentiel acquéreur lui permettant de renoncer à la vente dans un délai de dix jours à compter de la remise en propre du contrat ou à compter de la notification du contrat. Cette rétractation permet au réservataire de récupérer la somme versée au titre du dépôt de garantie.

Avocats Picovschi, compétent en droit de la construction depuis plus de 30 ans, a pour mission de vous accompagner dans votre projet immobilier et de sécuriser votre transaction. Cette protection passe inévitablement par l’assistance d’un avocat qui vous accompagne dans le contrôle de vos actes et de leurs clauses.


Sources : www.service-public.fr, « Contrat de réservation d’un logement en l’état futur d’achèvement (Véfa) », publié par la Direction de l’information légale et administrative le 28 novembre 2018. www.legifrance.gouv.fr, Article L. 261-15 du Code de la construction et de l’habitation

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