Accident de la route : l’indemnisation du dommage corporel

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Vous êtes victime d’un accident de la circulation, vous avez subi des dommages corporels et vous vous interrogez sur les indemnités que vous pourriez obtenir ? Sachez que le régime de la responsabilité du fait des accidents de la circulation, issu de la loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, prévoit la réparation des préjudices corporels subis par les victimes d’accident de la circulation. Cette loi offre aux victimes un régime d’indemnisation adapté à leur situation.  Avocats Picovschi vous détaille le processus de l’indemnisation à la suite d’un accident de la circulation et vous explique comment obtenir réparation du préjudice subi.

Les conditions de la mise en œuvre de la responsabilité du fait des accidents de la circulation

La loi Badinter s’applique aux victimes « d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres » (article 1). La victime doit avoir subi un dommage pour pouvoir agir. Attention, si cette dernière a des prédispositions pathologiques, elles ne peuvent réduire l’indemnisation d’un préjudice corporel lorsque l’affection qui en résulte n’est révélée ou provoquée que du fait de l’accident (Civ. 2ème, 20 mai 2020, n°18-24.095). 

Pour pouvoir bénéficier d’une indemnisation, il faut ensuite réunir trois conditions : un véhicule terrestre à moteur, un accident de la circulation et l’implication de ce véhicule dans l’accident.

Ainsi, pour pouvoir être indemnisée, la victime doit démontrer que le siège du dommage réside dans un véhicule. Il convient de préciser que le fait que le véhicule soit en panne ou même moteur à l’arrêt lors de la survenance de l’accident n’empêche pas l’indemnisation.

Il faut aussi caractériser un accident de la circulation, lequel peut se définir comme un évènement fortuit duquel résulte un dommage corporel dont la victime cherche à obtenir réparation. La Cour de cassation rappelle en revanche que l’application de la loi de 1985 sera exclue s’il s’agit d’une infraction volontaire car cela ne constitue pas un accident au sens de la loi Badinter (Civ. 2eme, 15 févr. 2024, n°21-22.319).

Enfin, il convient de démontrer que le véhicule a bien été impliqué dans cet accident. S’il y a eu contact entre le véhicule en mouvement et la victime, il existe une présomption d’implication de celui-ci dans l’accident. Si en revanche, il n’y a pas eu de contact entre le véhicule et la victime, cette dernière devra prouver que le véhicule a joué un rôle à quelque titre que ce soit.

Quelle indemnisation pour les victimes ?

Tout d’abord, lorsque la victime souhaite obtenir du responsable de l’accident la réparation d’un dommage corporel, la loi du 5 juillet 1985 opère une distinction entre la victime qui a la qualité de conducteur, et celle qui ne l’a pas.

S’il s’agit d’un piéton, d’un passager ou d’un cycliste, la victime est en principe intégralement indemnisée pour tous les dommages corporels causés par l’accident. Néanmoins, comme le précise l’article 3 de la loi de1985, la victime ne peut se voir opposer sa propre faute. Il existe ainsi des exceptions où le responsable sera exonéré de responsabilité. Par exemple :

  • lorsque la victime a recherché volontairement le dommage corporel subi (en commettant une tentative de suicide) ;
  • lorsque la victime a commis une faute inexcusable qui est la cause exclusive de l’accident.

Si la victime est conductrice au moment de l’accident, la loi de 1985 est nettement moins favorable quant à son indemnisation puisque cela va dépendre des circonstances de l’accident. En effet, l’article 4 de la loi précise que toute faute de la victime conductrice est de nature à limiter, voire même à exclure la responsabilité du conducteur auteur de l’accident de la circulation.

La faute de la victime constitue une cause d’exonération partielle de responsabilité lorsqu’elle est en relation de causalité avec le dommage. Si elle n’avait pas attaché sa ceinture de sécurité par exemple, cela vient limiter son droit à réparation puisque le dommage corporel aurait été moindre si elle l’avait attachée (Crim., 13 novembre 2007, n°07-84.504).

Si la victime conductrice n’est pas responsable de l’accident, c’est l’assurance de la personne à l’origine de l’accident qui l’indemnisera pour les dommages corporels subis.

Si la victime conductrice est responsable et qu’elle est couverte par la garantie conducteur, elle pourra être indemnisée par son assurance. En revanche, si la victime est responsable, mais qu’elle n’est pas couverte par la garantie, elle ne sera alors pas indemnisée.

Concernant la demande d’indemnisation plus précisément, le procès-verbal de l’accident va permettre de déterminer les différentes responsabilités et de fixer le montant de l’indemnisation de la victime. C’est en effet ce document qui détermine les circonstances de l’accident. C’est ensuite à l’assureur du véhicule responsable de prendre en charge les frais, sauf si le conducteur fautif n’était pas assuré, et dans ce cas, c’est le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) qui va se charger de l’indemnisation (c’est aussi le cas lorsque l’on ne connaît pas l’identité du responsable).  

L’assureur du véhicule responsable doit également faire réaliser un examen médical permettant d’évaluer les dommages corporels subis par la victime, cet examen est donc d’une importance cruciale. C’est généralement l’assureur qui désigne le médecin-conseil qui évalue les séquelles. L’avocat de la victime peut toutefois organiser une expertise contradictoire amiable pour évaluer au mieux les dommages corporels subis. En effet, le médecin que l’assureur a choisi peut avoir tendance à minimiser l’étendue des préjudices corporels.

Par la suite, l’assureur va devoir présenter une offre d’indemnisation à la victime dans un délai entre trois mois à compter de la demande d’indemnisation et huit mois à compter de l’accident. En revanche, lorsque les préjudices corporels sont trop importants et que l’état de la victime n’est pas encore consolidé dans ce délai, il est possible d’obtenir le versement de provisions, c’est-à-dire des avances à faire valoir sur la demande d’indemnisation finale. Cette provision est soumise à une absence de contestation du droit d’indemnisation de la victime. Elle est par exemple justifiée par une perte de revenu ou des frais d’assistance. Elle peut aussi être demandée par un proche de la victime décédée en tant qu’indemnisation du préjudice moral ou des frais d’obsèques.

L’offre faite par l’assureur doit inclure tous les éléments indemnisables des préjudices corporels subis. La victime est libre d’accepter ou de refuser l’offre qu’elle reçoit. Si l’offre est acceptée, passé un délai de quinze jours suivant la signature, la victime ne pourra plus contester cette dernière.

Aussi, le rôle de l’avocat compétent en droit du dommage corporel est indispensable pour assurer une indemnisation juste. Il est dans l’intérêt de la victime d’un accident de la circulation de ne pas signer de procès-verbal sans que l’avocat ne puisse vérifier l’offre faite par l’assureur et surtout sans qu’il ne puisse chiffrer les propres demandes d’indemnisation de la victime.

Avocats Picovschi, compétent en matière de droit du dommage corporel, vous aide à rassembler tous les éléments nécessaires à prouver les préjudices corporels subis lors d’un accident de la circulation et à optimiser votre demande d’indemnisation face à l’assureur.

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