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> Responsabilité civile du dirigeant

Responsabilité civile du dirigeantResponsabilité civile du dirigeant


 

Etre dirigeant, gérant, directeur général, administrateur ou PDG, c'est diriger, administrer, surveiller et exploiter une voire plusieurs activité(s). Or se voir confier un tel rôle suppose aussi la possibilité d’engager la responsabilité de la société mais aussi, dans certains cas sa responsabilité civile personnelle (voire parfois sa responsabilité pénale). L’action en responsabilité civile peut avoir un fondement contractuel (inexécution ou mauvaise exécution d’un contrat auquel la société est partie). Elle peut également avoir un fondement délictuel, par exemple un acte de concurrence déloyale.

 

C'est pourquoi, en tant qu’avocat expérimenté en droit commercial et en droit des affaires, nous tenons à vous informer sur l’engagement de la responsabilité civile des dirigeants d’une société commerciale. Au vu des règles propres à chaque société commerciale (SA, SARL, SAS, SNC, …), on peut en extraire une sorte de régime général de la responsabilité civile des dirigeants au sens large.

Avant tout, nous entendrons par le terme « dirigeant » : les gérants de SARL, les gérants de SNC, le président d’une SAS, les administrateurs d’une SA classique ou les membres du Directoire d’une SA duale, etc… En résumé, il s’agit des personnes chargées des pouvoirs de gestion et d’administration de la société, ceux qui engagent la société par leurs actes, et qui peuvent aussi engager leur propre responsabilité pour ces actes.

Les actes engageant la responsabilité :

 

On retient de façon générale trois fautes engageant la responsabilité civile du dirigeant :

Les infractions à la législation applicable aux sociétés commerciales ;

Par exemple, l’article L222-34 du Code de commerce, applicable aux SARL, dispose que « la réduction du capital est autorisée par l'assemblée des associés statuant dans les conditions exigées pour la modification des statuts. ». Si le gérant décide seul d’une réduction du capital, il engagera sa responsabilité puisqu’il faut nécessaire l’autorisation par l’assemblée des associés.

 

La violation des statuts ; 

Précisons d’abord que les statuts sont le contrat de société, l’acte constitutif de la société. Ils doivent entre autre mentionner la forme de société choisie (SARL, SA, etc.), le siège social, l’objet social (activité de la société), le montant du capital social, les modalités de fonctionnement de la société etc.

Par exemple, en droit commercial, il existe le principe de spécialité de l’objet selon lequel l’objet social doit être rigoureusement déterminé dans les statuts. Et selon ce principe, le conseil d’administration de la SA doit exercer ses pouvoirs, et notamment son pouvoir d’évocation, dans la limite de cet objet social. S’il dépasse les limitations de l’objet social, les administrateurs pourront voir leur responsabilité engagée mais seulement à l’égard des actionnaires de la SA (car depuis une directive européenne du 9 mars 1968 transposée par une ordonnance du 20 décembre 1969, la société sera engagée vis-à-vis des tiers même lorsque les administrateurs auront agi au-delà des limites de l’objet social).

 

La commission d’une faute de gestion ;

La jurisprudence retient plusieurs actes pouvant constituer une faute de gestion. Cela peut être une simple imprudence, une négligence, ou plus graves des manœuvres frauduleuses. Les fautes les plus graves peuvent d’ailleurs être sanctionnées pénalement.

Ajoutons que lorsqu’une procédure collective est liée à une faute de gestion du dirigeant, ce-dernier peut être condamné à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif sur son patrimoine personnel. En effet l’article L651-2 du Code de commerce le précise : « lorsque la résolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. »

De même, suivant l’article L267 du Livre des procédures fiscales, lorsque le dirigeant a commis des manœuvres frauduleuses ou n’a pas respecté les obligations fiscales qui incombent à la société, il peut être déclaré solidairement responsable du paiement de ces dettes fiscales. On parle de responsabilité « fiscale » du dirigeant, instaurée depuis les années 1980.

 

            Le régime de l’action en responsabilité civile

On retrouve les trois éléments classiques de la responsabilité : il faut une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux.

Au-delà de cette règle classique, il existe deux distinctions majeures dans le régime de la responsabilité qui répondent à deux questions majeures de la responsabilité :

           

Contre qui agir ? Responsabilité individuelle et responsabilité solidaire

La responsabilité du dirigeant peut être individuelle ou solidaire ; C’est notamment ce que disposent les articles L225-251 (SA) et L223-22 (SARL) du Code de commerce, qui sont rédigés comme suit : les dirigeants «sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion». 

On parle de responsabilité individuelle lorsqu’une faute précise peut être imputée à un dirigeant déterminée. Seule la responsabilité du dirigeant fautif sera engagée.

On parle de responsabilité solidaire dans deux cas :

Lorsque plusieurs dirigeants sont condamnés pénalement pour les mêmes faits ;

Ou lorsque les dirigeants ont commis une faute commune, sans avoir pour autant commis des actes identiques.

Cette responsabilité est dangereuse puisqu’en cas de pluralité de gérants, par exemple, si l’un d’eux commet une faute caractérisée, et que les autres co-gérants ne l’ont pas surveillé, alors ils pourront voir leur responsabilité engagée du fait de cette négligence.

Lorsque le tribunal retient une responsabilité solidaire des dirigeants, la victime peut agir contre n’importe quel dirigeant pour obtenir réparation (puis ce dirigeant pourra se retourner au titre d’une action récursoire contre les autres dirigeants). Mais lorsqu’il y a coresponsabilité, autrement dit lorsque chacun à contribuer par des actes distincts à la faute et donc au dommage, le tribunal pourra retenir une responsabilité en fonction de cette contribution, en fonction de la gravité des actes fautifs commis. A ce propos l’article L225-251 (relatif aux SA) du Code de commerce dispose que « si plusieurs administrateurs ou plusieurs administrateurs et le directeur général ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. »

 

Qui peut agir ? Action individuelle et action sociale

La solution est assez simple : seul celui qui a subi le préjudice peut agir.

Seulement, cette solution est simple lorsque le dommage causé par le dirigeant est subi par un individu, personne physique (un actionnaire, un autre dirigeant, un tiers, etc.). Dans ce cas, cette personne physique préjudiciée exercera une action individuelle en responsabilité contre le dirigeant fautif.

Pour cela elle devra prouver que le dommage qu’elle subit est la conséquence d’un fait attribuable au dirigeant et non à la société elle-même. De même ; elle devra prouver qu’elle subit personnellement le préjudice, que ce dernier est indépendant du préjudice subi par la société.

Du fait de ce système de preuve, l’action individuelle reste rare. Mais lorsqu’elle est exercée et qu’elle aboutit, les dommages-intérêts alloués reviennent à celui qui a agi et non à la société.

La règle selon laquelle seul celui qui subit peut agir se complique lorsque ce préjudicié est la société elle-même. En principe, les représentants légaux de la société agiront pour elle, dans son intérêt. On parle dans le jargon juridique d’action sociale ut universi. Or bien souvent les représentants légaux sont les dirigeants eux-mêmes. C’est pourquoi en cas de faute par les dirigeants eux-mêmes, l’action ne pourra être intentée qu’une fois ces dirigeants révoqués ou démis de leurs fonctions, par les nouveaux dirigeants.

Mais dans le cadre d’un renforcement de la responsabilité des dirigeants, la loi a prévu une autre possibilité : l’action en responsabilité intentée par des actionnaires. Cela pourra être un groupe d’actionnaire représentant au moins le vingtième du capital social, un actionnaire agissant individuellement, une association d’actionnaires. On parle d’action ut singuli.

Mais cette action demande une grande implication des actionnaires puisque la procédure se déroulera à leurs frais, et les dommages-intérêts alloués seront versés à la société. C’est pourquoi en pratique cette action est plus rare que l’action ut universi.

L’action en responsabilité contre les dirigeants (sociale ou individuelle) se prescrit par trois ans (ou 10 ans en cas de crime). Le délai de prescription court à compter du fait dommageable, ou en cas de dissimulation dès sa révélation.

De ces développements on peut constater que l’attribution de tant d’obligations au dirigeant s’accompagne d’un corollaire tout aussi important : la possibilité d’engager sa propre responsabilité civile (et parfois pénale en cas de faute grave). Ce corollaire a pour conséquence évidente qu’en cas de condamnation, la réparation sera due par le dirigeant au préjudicié, et non par la société.

Dans tous les cas, n’hésitez pas à prendre conseil auprès d’un avocat expérimenté dès lors que vous avez un doute pour la réalisation d’une opération, ou si vous êtes poursuivis en responsabilité civile etc.

 

Anaïs PALLUT

Décembre 2008

 

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