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Reprendre comme nom de domaine une marque preexistante, est-ce de la concurrence déloyale ?

Internet offre aux sociétés de réelles opportunités en matière de développement de leurs services et de leurs ventes, se présentant, aujourd’hui comme l’un des outils de communication les plus performants auprès de la clientèle. Devant cette progression fulgurante de l’outil communication Internet, des conflits sont apparus relativement à l’utilisation par des personnes, physiques ou morales, de nom de domaine reprenant en des termes identiques des marques, cela étant de nature à entraîner une confusion dans l’esprit du consommateur.


La Cour de cassation a donc eut à statuer sur le fait de savoir si la reprise d’une marque dans le nom de domaine pouvait être condamnable au titre de la contrefaçon ou de la concurrence déloyale.


Ainsi, dans un arrêt du de la chambre commerciale du 13 décembre 2005, la Cour de cassation a précisé que le fait d’utiliser un nom de domaine similaire à une marque existant déjà antérieurement ne peut être un acte constitutif de contrefaçon que si les produits et services offerts par le site sont similaires voire identiques à ceux visés dans l’enregistrement de la marque ce qui aurait pour conséquence d’entraîner des risques de confusion auprès des utilisateurs. De plus, la Cour a jugé que l’on ne pouvait considérer comme un acte de concurrence déloyale, le fait pour une société d’enregistrer un nom de domaine identique à un autre en ne changeant que la terminaison « .fr » en « .com », en effet, ce qui est constitutif de concurrence déloyale est le fait de savoir s’il en résultait un risque de confusion dans l’esprit du public, par exemple en cas d’exercice, par les deux sociétés d’activités ressemblantes voire identiques.



La Cour de cassation avait déjà rendu une décision en des termes proches puisque par un arrêt du 7 juillet 2004, elle avait considéré que l’imitation par un nom de domaine d’une enseigne commerciale d’un concurrent dont l’usage était antérieure, et qui est de nature à entraîner une confusion dans l’esprit du public est constitutif d’un acte de concurrence déloyale.


C’est la raison pour laquelle lors du développement de leur activité Internet, visant notamment à faire de la publicité ou à faciliter l’accès à des produits ou services offerts par la société à ses clients, les entreprises doivent faire très attention dans le choix de leur nom de domaine, afin de ne pas, intentionnellement ou pas, porter atteinte à une dénomination déjà existante, notamment en tant que marque.


Même si la jurisprudence de la Cour de cassation tend à condamner les atteintes à une marque entraînant une confusion dans l’esprit du public, pour la promotion de produits ou services similaires entre les deux sociétés en litige, il est plus prudent de ne pas adopter un nom de domaine similaire à une marque utilisée antérieurement même si les deux sociétés ont des domaines d’activités très différents, ceux-ci afin d’éviter toute complication.


 



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