Quand fiscalité et art essaient de faire bon ménage

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Quand fiscalité et art essaient de faire bon ménage


Dans le cadre de l’optimisation fiscale particulièrement à la mode, les entreprises disposent d’une panoplie très diversifiée de déductions, réductions ou crédits d’impôt plus ou moins menacés de remise en cause en raison du délabrement des finances publiques …

Mais sauf de participer à décourager les vocations artistiques, il existe une « petite niche »qui ne fait pas « couler beaucoup d’encre » tout en ayant de bonnes chances de perdurer.

Il s’agit de la déduction spéciale imputable sur le résultat de l’exercice, des dépenses d'acquisition d'œuvres originales d'artistes vivants et d'instruments de musique, prévue à l’article art. 238 bis AB. du Code général des Impôts.

Cette déduction spéciale a été créée en faveur des entreprises qui achètent des œuvres originales d'artistes vivants, à condition de les inscrire à un compte d’actif immobilisé.

Les entreprises en bénéficient dès lors que le bien acquis est exposé dans un lieu accessible au public ou aux salariés, à l'exception de leurs bureaux, pendant la période correspondant à l'exercice d'acquisition et aux quatre années suivantes.

Afin de connaître précisément la nature exacte des œuvres originales concernées qui ouvrent droit à l’avantage fiscal, tout en faisant rêver les connaisseurs et véritables amoureux de l’art (à ne pas confondre avec les 3 premières lettres de l’article du C.G.I.), voici la liste on ne peut plus officielle, publiée par l’Administration fiscale dans sa documentation de base 3 K 112 :

. Tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l'artiste, à l'exclusion des dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, des articles manufacturés décorés à la main, des toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues.

. Gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité directement en noir ou en couleurs, d'une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique.

. À l'exception des articles de bijouterie, de joaillerie ou d'orfèvrerie, productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture en toutes matières dès lors que les productions sont exécutées entièrement par l'artiste ; fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit. 

. Tapisseries et textiles muraux faits à la main, sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu'il n'existe pas plus de huit exemplaires de chacun d'eux.

. Exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés par l'artiste et signés par lui.

. Émaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie.

. Photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus.

Même si tout cela peut apparaître comme un combat d’arrière-garde pour certains, cette énumération a le mérite au moins quelques secondes, de faire oublier l’industrie mercantile et ringarde de l’art mis « à toutes les sauces » …

Par ailleurs, même si c’est avec un peu de retard par rapport à la catégorie d’artistes évoquée ci-dessus, le Législateur a pensé également aux mélomanes.

A compter des exercices ouverts depuis le 1/1/2003 le droit à la déduction spéciale se rapporte en effet aussi aux sommes versées en contrepartie de l'acquisition d'instruments de musique.

Pour bénéficier de l’avantage fiscal, l'entreprise doit s'engager à prêter ces instruments à titre gratuit aux artistes-interprètes qui en font la demande.

Mais il faut bien aussi en venir à la réalité comptable et économique …

Le régime stipulé à l’article 238 bis AB. du C.G.I. est réservé aux sociétés soumises, de plein droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, ainsi qu’à celles qui relèvent du régime fiscal des sociétés de personnes, quelle que soit la nature de leur activité professionnelle.

Ces entreprises ont la possibilité pour la détermination de leur résultat imposable, de déduire de manière extra-comptable, une somme correspondant au prix d'acquisition des œuvres concernées.

La déduction pratiquée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite de 5 ‰ du chiffre d'affaires, minorée du total des divers versements mentionnés à l'article 238 bis 1. du C.G.I. (effectués en faveur notamment, d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général, de fondations ou associations reconnues d’utilité publique …).

Depuis le 1/1/2002 (et le 1/1/2003 pour les instruments de musique), l’imputation de l’investissement artistique est pratiquée par fractions égales au titre de l'exercice d'acquisition de l'œuvre ou de l'instrument, sur les quatre années suivant celle au cours de laquelle cet exercice a été clos.

Pour illustrer notre propos, rien ne vaut comme souvent, un bon exemple concret :

Une société qui clôture son exercice le 31/12 acquiert en Juin 2010 deux tapisseries murales faites à la main pour un montant total de 72 000 €.

Cette entreprise sera en droit de déduire sur les exercices 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 la somme de 14 400 € dans la limite de 5 ‰ de son chiffre d'affaires (sous réserve bien entendu, qu’elle expose ces œuvres pendant la même période, dans les conditions définies précédemment).

Une somme équivalente à la déduction opérée doit être inscrite à un compte de réserve spéciale au passif du bilan de la société.

Bien entendu, comme d’habitude, le Législateur a tout prévu dans l’hypothèse où l’entreprise n’aurait plus soudainement, la fibre artistique …

En cas de changement d’affectation (en particulier à titre privé) ou de cession de l’œuvre ou de l’instrument, ou encore de prélèvement sur le compte de réserve, la somme afférente à la déduction pratiquée est réintégrée au résultat imposable de l’exercice concerné.

Par contre, pour inciter les sociétés à conserver ses objets d’art, le dernier alinéa de l’article 238 bis AB. du C.G.I. les autorise à constituer une provision pour dépréciation lorsque la dévalorisation excède le montant des déductions déjà opérées.

 

*

 

La fiscalité est réputée pour se mêler de tout. Au cœur des campagnes électorales, dans les médias à tout propos, elle influence les prises de décision des Gouvernants et des responsables d’entreprises, pèse sur les circuits économiques …

Et pour témoigner de son omniprésence dans tous les domaines de la société, la fiscalité n’oublie pas aussi parfois, de s’intéresser à l’art.

 

Mais les véritables créateurs estiment peut-être que les dispositions législatives en la matière s’avèrent trop timorées même si par les « temps qui courent », il y a bien d’autres préoccupations plus urgentes.

Jean MARTIN, Consultant

Ancien Inspecteur des Impôts

28 Mai 2010


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