Nouveau règlement d’arbitrage de la chambre de commerce internationale : ce qui change
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La Chambre de Commerce Internationale, communément reconnue comme l’organisation mondiale des entreprises, a annoncé le 12 septembre dernier le lancement d’une version révisée de son Règlement d’arbitrage qui entrera en vigueur au 1er janvier 2012, et remplacera ainsi l’ancienne version de 1998. Cette révision très attendue, s’inscrit dans la continuité de la mission de la Chambre de Commerce Internationale : s’adapter sans cesse aux nouveaux objectifs posés par le commerce international et d’investissement en permettant aux parties d’accéder à une procédure d'arbitrage rapide, rentable, et efficace. En clair continuer d’améliorer tous les points qui contribuent à la spécificité de la procédure d’arbitrage, et poussent ainsi les entreprises à choisir l’arbitration comme mode de règlement des différends. |
La révision du Règlement d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, initiée en 2008, rentrera, après plus de deux ans de travail de préparation, en vigueur le 1er janvier 2012. Quelles sont les nouveautés et changements que les avocats vont devoir prendre en considération lorsque les clients souhaitent intégrer une clause d’arbitrage dans un contrat ?
- Introduction d’une section « Pluralité de parties, pluralité, de contrats et jonction » qui autorise les procédures complexes impliquant plusieurs parties ou plusieurs contrats.
Les articles 7 à 10 du nouveau Règlement consacrent la possibilité pour les parties d’avoir recours à des procédures d’arbitrage dites complexes, et donc impliquant plusieurs parties voir plusieurs contrats, ou même encore l’intervention d’un tiers comme partie à l’arbitrage.
· Pour ce qui concerne les demandes entre parties multiples, chaque partie a la possibilité de former des demandes contre toute autre partie, sous réserves de certaines conditions. En effet il faut que le tribunal arbitral autorise une telle demande ou encore que la Cour internationale d’arbitrage l’approuve.
· Pour ce qui concerne les contrats multiples, les parties peuvent formuler des demandes concernant plusieurs contrats ou en relations avec plusieurs contrats. Ces demandes peuvent être formées dans le cadre d’un arbitrage unique peut importe qu’elles soient formées sur la base d’une ou de plusieurs conventions d’arbitrage visant le Règlement.
· Le nouveau règlement autorise aussi la jonction d’arbitrage : les parties peuvent demander à la Cour internationale d’arbitrage de joindre au sein d’une procédure d’arbitrage unique plusieurs arbitrages en cours s’ils sont régis par le Règlement. La Cour pourra donner une suite positive à de telles requêtes, notamment lorsque les parties se sont accordées, quand les demandes découlent de la même convention d’arbitrage ou encore dans les cas où la Cour considère que les plusieurs conventions d’arbitrages sont compatibles entre elles.
- Possibilité de nommer un « arbitre d’urgence » qui est compétent pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires
Pour tous les litiges qui sont trop importants, délicats, pour pouvoir attendre la constitution d’un tribunal arbitral, il est désormais possible d’avoir recours à un arbitre d’urgence. Cet arbitre d’urgence est une sorte de « juge des référés » de la procédure arbitrale. Cette nouvelle forme d’arbitrage doit être prononcée par voie d’ordonnance et ne liera en aucun cas le tribunal arbitral.
L’accès à l’arbitrage d’urgence n’est pas automatique, il peut être écarté dans deux types de situations:
· Lorsque les parties ont conclues leur convention d’arbitrage avant le 1er janvier 2012, date de l’entrée en vigueur du nouveau Règlement, elles ne pourront pas avoir recours à l’arbitre d’urgence.
· Si les parties se sont déjà accordées entre-elles pour avoir recours à une autre forme de procédure pré-arbitrale permettant la prise de mesures conservatoires ou provisoires en attente de la procédure d’arbitration, ou encore lorsqu’elles ont convenu d’écarter l’application des dispositions relatives à la procédure d’arbitration d’urgence.
Même si les parties ont décidé d’avoir recours à un arbitre d’urgence, cela ne signifie pas pour autant qu’elles n’ont plus la possibilité de solliciter la mise en œuvre d’autres mesures conservatoires ou provisoires auprès des autorités judiciaires avant ou après la saisine de l’arbitre d’urgence. En effet, les mesures prononcées par les autorités judiciaires n’ont pas d’impact sur la procédure d’arbitrage.
- Amélioration et modernisation de la procédure d’arbitrage
· La Chambre de Commerce Internationale élargit ses compétences : elle ne traite plus uniquement des litiges qui ont un caractère international mais aussi de ceux qui interviennent entre les ressortissants d’un même pays. Par ailleurs, la Cour internationale d’arbitrage sera désormais la seule autorisée à procéder à un arbitrage soumis au Règlement de la Chambre de Commerce Internationale.
· La section concernant la conduite de l’arbitrage annonce que « le tribunal arbitral et les parties font tous leurs efforts pour conduire la procédure d’arbitrage avec célérité et efficacité en termes de coût, eu égard à la complexité et à l’enjeu du litige. » Des amendements ont effectivement été apportés afin que la procédure d'arbitrage soit menée de façon rapide et rentable, ce qui, rappelons le, sont les points forts de la procédure d’arbitration qui poussent les parties à souvent la préférer à une action en justice.
Le nouveau règlement inclut de nombreuses recommandations sur les moyens d’économiser du temps et de l’argent en matière de procédure arbitrale. Les tribunaux arbitraux sont entre autres sollicités pour prendre des initiatives se manifestant par la mise en œuvre de moyens alternatifs à l’arbitrage pour régler le différent : négociation, médiation. Ainsi, le tribunal arbitral, après avoir consulté les parties et obtenu leur accord, décidera des mesures procédurales requises pour assurer une gestion efficace de la procédure.
Enfin, le tribunal aura la possibilité de tenir compte du comportement des parties pendant le déroulement de la procédure arbitrale afin de déterminer les coûts de la procédure.
· Les mesures de confidentialité et de transparence sont renforcées. Le tribunal peut désormais rendre des ordonnances qui concernent la confidentialité de la procédure arbitrale.
La déclaration d’indépendance du juge s’intitulera, dès le 1er janvier 2012 « déclaration de disponibilité, d’impartialité et d’indépendance ». Le juge se doit de révéler tous les éléments qui pourraient conduire à une remise en cause de son indépendance et de son impartialité vis-à-vis d’une ou des parties.
· Les tribunaux arbitraux s’appuieront désormais sur les nouvelles technologies : toutes les notifications ou communications adressées au tribunal ou au secrétariat pourront être effectuées par courriel ou encore par une autre forme de télécommunication tant qu’elle permet de fournir une preuve de l’envoi.
Le nouveau Règlement est consultable à l’adresse suivante :
Règlement d’arbitrage et d’ADR de la Chambre de Commerce Internationale
Jade Wu, juriste.
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