Contrat de franchise et document d'information précontractuelle (DIP)

Contrat de franchise et  document d'information précontractuelle (DIP)

| Mis à jour le 21/10/2014 | Publié le

La franchise est un mode de commercialisation qui peut permettre de dynamiser une structure, mais qui n’est pas sans risques, pour le franchiseur, comme pour le franchisé qui scellera son sort à celui du groupement. Il est primordial pour le franchisé de chercher à éliminer ces risques, ce qui passe par un examen attentif de la situation de la structure qu’il envisage d’intégrer. En la matière, le document d’information précontractuelle constitue une aide précieuse.

Qu’est-ce que le document d’information précontractuelle ?

Le document d’information précontractuelle regroupe un ensemble d’informations devant être communiquées au futur franchisé par le franchiseur vingt jours avant la signature du contrat. La loi Doubin prévoit en effet que « toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause ».

Document d’information précontractuelle : un contenu détaillé

La liste des informations à donner au franchisé est indiquée dans le décret d’application de la loi Doubin, en date du 4 avril 1991. Schématiquement, doivent être communiquées :

  • des informations relatives au franchiseur : identité de la franchise, de ses dirigeants, données bancaires et juridiques permettant de l’identifier
  • des informations relatives à la marque : date et numéro d'enregistrement ou du dépôt de la marque et, le cas échéant, date et numéro d’inscription de la cession ou de la licence de marque et durée de la licence ;
  • des informations relatives à l’historique de la franchise : sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document)
  • des informations relatives au réseau : état actuel du concept, liste des franchisés adhérents
  • des informations relatives au marché : état du marché national et local, et état des perspectives de développement du marché considéré – source de la plupart des contentieux.

Le décret précise également la teneur des documents qui devront être présentés en annexe du document d’information précontractuel. On devra y trouver :

  • les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, les rapports établis au titre des deux derniers exercices
  • une présentation détaillée du réseau d’exploitants de la franchise
  • des informations relatives au contrat projeté, à savoir l'indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités.
  • la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat devra engager avant de commencer l'exploitation.

Comment exploiter les informations contenues dans le DPI ?

La loi prévoit que le futur franchisé dispose de vingt jours de réflexion à compter de la remise du document d’information précontractuel avant la signature du contrat de franchise.

Les éléments communiqués doivent permettre au potentiel franchisé de porter un premier jugement sur l’enseigne. Des données exhaustives fournies par un franchiseur ne peuvent que rassurer les candidats à la franchise. Au contraire, des informations trop succinctes ne sont pas un gage de fiabilité.

Ces vingt jours de battement doivent être mis à profit pour se poser les bonnes questions et demander des renseignements complémentaires auprès du franchiseur, et éventuellement des autres franchisés. Selon les hypothèses, l’entrepreneur peut manquer d’éléments, ou au contraire en réceptionner une grande quantité. On ne saurait trop conseiller aux futurs franchisés d’établir leur propre étude de marché et leurs propres comptes provisionnels, qu’ils confronteront avec les informations déjà obtenues. Si  les diligences sont facilitées par la loi Doubin, cela n’épargne pas pour autant à l’entrepreneur d’effectuer toutes démarches utiles.

Les conseils avisés d’un avocat expérimenté en matière de franchise ne pourront qu’être un atout pour envisager sereinement ce type de projet.

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