Abus de faiblesse : attention aux personnes particulièrement vulnérables !! L’abus de faiblesse est à la fois réprimé en droit pénal, de manière générale, et en droit de la consommation concernant les dépenses qu’une personne a pu engager sous la pression de quelqu’un d’autre.
Concernant les dispositions figurant dans le code pénal, ces dernières concernent tout particulièrement 3 catégories de personnes pouvant être touchées : les mineurs, les personnes d’une particulière vulnérabilité et les personnes en état de sujetion psychologique et physique.
Ainsi l’article L223-15-2 du code pénal vise notamment les personnes âgées, qui sont les personnes les plus susceptibles d’être touchées et en plus grand nombre.
Dans les années 1990, des Cour d’Appel ont admis qu’il suffisait simplement que la victime soit âgée pour qu’elle puisse être considérée comme particulièrement vulnérable. Cependant cette position est contestable puisqu’il existe une grande différence entre les personnes certaines ne perdant pas en lucidité avec le grand âge tandis que d’autres, malheureusement beaucoup moins enclin à rester lucide.
De ce fait, la cour de cassation en
Ainsi l’abus est caractérisé par le comportement de son auteur, qui par son initiative, pousse la victime à commettre des actes, ou à s’abstenir de les commettre, de telle manière que cela lui est préjudiciable. L’auteur de l’abus a l’intention d’agir de la sorte, de profiter de la faiblesse de la victime, dont elle a connaissance, pour en obtenir des actes ayant pour conséquence de nuire à la victime.
Cela nécessite cependant que la faiblesse de la victime soit apparente, et que l’auteur de l’abus en ait la connaissance afin que les textes du code pénal en la matière trouve application.
Un tel acte souscrit par la victime sera entaché de nullité tout d’abord du fait d’une incapacité ou d’un vice du consentement touchant le fond, ou encore des irrégularités portant sur la forme.
En résumé, il faut quand même noter que l’acte doit être de nature à causer un grave préjudice, même s’il n’exige pas que le dommage se soit réalisé, cependant le préjudice ne doit pas forcément nuire directement à la victime de l’abus puisque la chambre criminelle de
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