Droit des marques et internet : l'utilisation d'une marque française sans son accord pour vendre sur internet constitue-t-elle un délit ?

Droit des marques  et internet : l'utilisation d'une marque française sans son accord pour vendre sur internet constitue-t-elle un délit ?

Internet est aujourd'hui un outil majeur de la vie économique. Néanmoins, c'est également un outil dangereux qui peut permettre à des personnes extérieures de copier, ou encore d'utiliser de façon illégale une marque française. Avocats PICOVSCHI fait le point sur ces risques.

La jurisprudence française retient principalement le critère de territorialité, et donc de l'enregistrement de la marque sur le territoire français, comme réglant ce type de litige. Il en résulte que si les produits ne sont pas disponibles à la vente en France, et donc ne sont pas destinés à un public français, l'usage non autorisé d'une marque ne constitue pas une infraction. Dans un arrêt de 2005, la chambre commerciale de la Cour de cassation est venue éclairer les avocats sur les critères permettant de qualifier un usage non autorisé d'une marque française sur internet d'infraction.

Le critère de l’accessibilité du site en France

En l'espèce, la société Hugo Boss qui est titulaire de plusieurs marques dérivées a repéré un site exploité par une société allemande qui permet d'accéder à des reproductions de produit de ses marques. La Chambre Commerciale dans son arrêt rendu le 11 janvier 2005 a retenu que le principe qui prime est celui de la territorialité de la marque. En effet, l'enregistrement d'une marque produit des effets uniquement sur le territoire pour lequel cet enregistrement a été demandé et accordé par l'autorité publique. Ainsi, lorsqu'une marque est enregistrée en France, pourront lui porter atteinte uniquement les actes illégaux accompli en France.

La société Hugo Boss pour caractériser le déroulement des actes illicites en France a essayé de faire prévaloir l'argument selon lequel le site qui utilisait sans son autorisation son droit de marque était accessible en France. Les juges ont néanmoins rejeté ce critère de l'accessibilité. Cette solution peut facilement s'expliquer dans la mesure où internet est le symbole du libre accès. Un site internet a à priori vocation à être accessible dans le monde entier. Ainsi, les juges vont se baser sur un autre critère, celui de la destination au public français : il faut rechercher si les français sont particulièrement visés par le site au cœur du litige. 

Le critère de la destination du site au public français

Le critère de la destination au public français est donc le seul qui permettra au demandeur de caractériser une infraction. Ce caractère de destination s'articule bien évidemment avec celui de la territorialité : une marque est enregistrée en France, et donc est protégée sur l'ensemble du territoire français, si un site étranger utilise cette marque sans en avoir l'autorisation afin de revendre des produits à des français, le mécanisme de protection s'applique, et le juge peut relever l'existence d'une infraction.

Dans le cas d'espèce, il a été conclu par les juges que le site rédigé en plusieurs langues étrangères, proposait la vente des produits de contrefaçons. Cependant cette vente étant non disponible en France, les juges ont considéré que le site ne visait pas le public français.

Toutefois si vous êtes victimes de l’utilisation de l’une vos marques sur internet sans votre accord, faites appel à un avocat en droit de la propriété intellectuelle. En effet, la jurisprudence n’est pas établie. Dans un arrêt eBay rendu par la Cour de Cassation le 29 mars 2011, les juges ont utilisé le critère de la destination au public français pour fonder la compétence des tribunaux français et écarter la compétence du juge étranger dans un litige relatif à des contrefaçons opposant des sociétés de différentes nationalités.

Avocats PICOVSCHI met ses compétences à votre service pour défendre au mieux vos intérêts.

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