Achat vicié d'une oeuvre d'art : que faire ?

Achat vicié d'une oeuvre d'art : que faire ?

| Mis à jour le 04/08/2014 | Publié le

L’art est une affaire de goût et d’appréciation personnelle, il est donc difficile d’imaginer qu’il puisse être confronté au droit. Cependant des contentieux surviennent régulièrement nécessitant l’avis du juge. Ce dernier est tenu de rendre une décision objective sans que ses propres préférences entrent en compte, ce qui peut s’avérer quelquefois complexe notamment pour les œuvres d’art contemporain. Lorsque l’on est dans le cas de la vente aux enchères d’une œuvre, le juge doit vérifier si le consentement de l’acheteur n’a pas été vicié en raison de mentions insuffisantes ou erronées dans le catalogue de vente. Au regard des arrêts de la Cour de Cassation, il apparaît que si le consentement de l’acheteur a été vicié, la nullité du contrat de vente peut être prononcée, engageant ainsi la responsabilité des professionnels de l’art.

Le vice du consentement de l’acheteur 

L’article 1109 du Code civil prévoit que si le consentement de l’une des parties n’a été donné que par erreur, on ne peut le considérer valable. L’article 1110 du même code précise que l’erreur peut être à l’origine de l’annulation du contrat liant les parties, à condition qu’elle ait porté « sur la substance même de la chose qui en est l’objet ». 

Les juges doivent donc apprécier si l’erreur portait sur les qualités substantielles du contrat, et a été un élément déterminant dans l’acquisition de l’œuvre d’art, pour juger ou non la nullité de la convention. 

Dès lors la question de l’authenticité de l’œuvre se pose, ce qui entraine des contentieux complexes notamment avec l’art contemporain et les œuvres conceptuelles. En effet, la Cour de cassation le 13 janvier 1998, a affirmé que l’authenticité d’une œuvre pouvait constituer une qualité substantielle. Ainsi si l’acheteur a acquis une œuvre avec la conviction erronée de son authenticité, l’erreur est reconnue. 

Les tribunaux ont admis que l’erreur sur la substance pouvait consister en la croyance erronée qu’il ne s’agissait pas de l’œuvre de l’artiste (affaire Poussin), ou au contraire en la croyance erronée qu’il s’agissait de l’œuvre d’un artiste (affaire Spoerri). 

Dans l’affaire Spoerri, le catalogue de vente publique incluait notamment l’œuvre « Mon petit déjeuner » de Daniel Spoerri, qui était un tableau-piège. La démarche de cet artiste notoirement connu était la suivante : coller ou faire coller des objets de la vie quotidienne sur un support redressé à la verticale. En l’espèce, l’œuvre litigieuse avait été réalisée par un enfant de 11 ans, l’artiste ayant collé au dos du tableau un brevet authentifiant cette œuvre comme étant la sienne. 

Or l’acheteur de l’œuvre ignorait le fait que l’œuvre n’avait pas été exécutée de la main propre de l’artiste, et a considéré que son consentement avait été vicié. Après de nombreux renvois devant les tribunaux, la Cour de cassation a finalement considéré le 15 novembre 2005, que le catalogue de vente n’indiquait pas de manière précise que l’artiste avait orchestré l’authentification de son œuvre. Le juge a estimé que l’exécution personnelle était une qualité substantielle et a estimé que le consentement de l’acheteur avait été vicié. 

La responsabilité des professionnels de l’art 

La responsabilité du commissaire-priseur et éventuellement celle de l’expert, peut être engagée en cas d’achat vicié d’une œuvre d’art. Cette action en responsabilité est distincte de l’action en nullité de la vente. 

Si par principe, le commissaire-priseur n’est pas tenu de fournir un certificat d’authenticité suite à l’expertise et l’estimation d’une œuvre d’art, à partir du moment où il en délivre un ou qu’un catalogue de ventes publiques d’œuvres d’art illustre la présentation des œuvres mises en vente, sa responsabilité peut être engagée. 

En effet, l’article 3 du décret du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transport d’œuvres d’art et d’objets de collection, pose le principe selon lequel « à moins qu’elle ne soit accompagnée d’une réserve expresse sur l’authenticité, l’indication qu’une œuvre ou un objet porte la signature ou l’estampille d’un artiste entraîne la garantie que l’artiste mentionné en est effectivement l’auteur. » Ainsi si le commissaire-priseur a affirmé sans réserve l’authenticité d’une œuvre, et que par la suite, il apparaît que cette information est erronée, sa responsabilité peut être engagée.

L’arrêt Dufy de la Cour de cassation du 3 avril 2007 illustre parfaitement cet article. L’acheteur a acquis un tableau reproduit dans le catalogue de vente, de Jean Dufy, or suite à une expertise postérieure à la vente, il s’est avéré que l’œuvre était un faux. La société venderesse n’a pu être retrouvée, l’acheteur a décidé alors d’engager la responsabilité du commissaire-priseur et des experts ayant assisté ce dernier. Les juges ont constaté que le commissaire-priseur et les experts avaient agi en commun et que leur responsabilité pouvait être solidairement engagée. 

Ainsi la responsabilité du commissaire-priseur peut être engagée du seul fait de la présence d’une erreur dans le catalogue de vente, étant précisé qu’il peut appeler en garantie les experts qui l’ont assisté dans la rédaction de ce catalogue. 

L’assistance d’un avocat expert en droit de l’art est nécessaire dans ces affaires où l’on peut être tenté de se laisser influencer par ses propres préférences. Chaque contentieux est un cas d’espèce soulevant des problématiques différentes.

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