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> Restructuration et offre publique d’achat

Restructuration et offre publique d’achatRestructuration et offre publique d’achat


Une offre publique d’achat est un outil de prise de contrôle d’une société. Au départ, le but de l’initiateur de l’offre est de tenter d’acquérir une participation minoritaire dans la société. Puis, le déclencheur de l’OPA va essayer d’éliminer les actionnaires minoritaires.

 

Les règles encadrant les offres publiques d’achat ont été très largement modifiées par la directive communautaire OPA du 21 avril 2004, transposée par la loi du 31 mars 2006.


 Plus précisément, l’offre publique d’achat est l’opération par laquelle une personne physique ou une personne morale annonce publiquement aux actionnaires d’une société cible qu’elle s’engage irrévocablement à acquérir les titres de cette société cible contre une somme en espèce. Ce qui est donc très important lorsqu’on décide de lancer une offre publique d’achat, c’est le prix que l’on va proposer aux actionnaires. Si le prix est trop faible, les actionnaires peuvent être tentés de conserver leurs titres et l’offre échouerait. Si le prix est trop élevé, l’offre publique d’achat peut réussir mais elle risque alors d’affaiblir l’initiateur de l’offre.

 

Formellement, l’initiateur de l’offre propose son projet d’OPA à la société cible et à l’Autorité des marchés financiers, qui bénéficiera de 10 jours pour apprécier les intentions de l’offrant. Si l’offre est jugée conforme, elle devient alors irrévocable ; mais l’AMF s’est vu privée de la faculté d’apprécier l’opportunité d’une attaque.


Une personne, dont il y a des raisons de penser qu’elle prépare une offre publique d’achat peut être contrainte de déclarer ses intentions à l’AMF. Il s’agit du dispositif rumeur : soit elle déclare qu’elle va effectivement lancer une offre, soit non et cette déclaration de non-intention la lie pendant un délai de six mois.

 

 

Dans de nombreux cas, une société peut être tenue de déposer une offre, notamment lorsqu’elle franchit certains seuils clefs de détention des droits de vote.

 

 

La société cible dispose, quant à elle, de certains moyens de défense ; mais elle est tenue de respecter la souveraineté des assemblées d’actionnaires (doctrine « Rule of passivity »). Ainsi, pendant la période de l’offre, les dirigeants de la société cible sont tenus d’obtenir l’approbation de l’assemblée générale pour prendre toute mesure dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l’offre, hors la recherche d’autres offres. Ainsi, une augmentation de capital peut être décidée, dans ces conditions, décidée afin de diluer le capital et de permettre à des actionnaires de la société d’augmenter leur participation dans cette société.

 

La société cible doit donc valablement informer ces actionnaires. Elle appréciera si certains éléments sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’offre publique et sera tenue de les développer dans le détail (structure du capital social, restrictions statutaires à l’exercice du droit de vote, participation directe et indirecte,…).


Cependant, la société cible est contrainte de respecter ces règles si et seulement si l’initiateur de l’offre respecte également cette doctrine « Rule of passivity »). Si tel n’est pas le cas, la société cible dispose du choix des armes, et les dirigeants ne seront pas contraints de respecter la souveraineté des assemblées (clause de réciprocité).


 


Marie NORMAND

 

 

 

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