
Responsabilité contractuelle : la faute dans l’exécution du contrat
Avocats plaidant les dossiers de responsabilité contractuelle civile, commerciale ou professionnelle y compris l’aspect pénal, il nous parait essentiel de rappeler quelques principes régissant ce domaine du droit car une condamnation ne peut résulter que de la réunion de critères juridiques cumulatifs.
En effet, nous devons souvent rappeler à nos clients ou à nos adversaires que sans la réunion de ces critères juridiques précis, un dossier de responsabilité civile contractuelle ne peut aboutir.
En principe, lorsqu’une partie à un contrat n’exécute pas son obligation, l’autre partie peut engager sa responsabilité contractuelle pour tenter d’obtenir des dommages intérêts.
Trois conditions sont alors nécessaires afin d’engager la responsabilité contractuelle : l’inexécution ou la mauvaise exécution, le préjudice et un lien de causalité. La Cour de cassation a affirmé la nécessité de ces trois conditions dans un arrêt du 11 septembre 2008 (« une faute contractuelle n'implique pas nécessairement par elle-même l'existence d'un dommage en relation de cause à effet avec cette faute »), revenant ainsi sur une position traditionnelle selon laquelle seule suffisait l’inexécution ou la mauvaise exécution.
- Inexécution ou mauvaise exécution :
Les obligations en cause : Les obligations dont l’inexécution est sanctionnée, sont celles énoncées au contrat mais pas uniquement. En effet, sur le fondement de l’article 1135 du code civil, la jurisprudence a dégagé d’autres obligations notamment les obligations d’information, de conseil et de sécurité. La jurisprudence est d’autant plus sévère à l’égard de l’exécution de ces obligations dans les relations entre professionnels et consommateurs en raison du déséquilibre existant entre ces deux parties. Le législateur a aussi pris conscience de cette inégalité : il a créé une obligation légale de sécurité à l’égard des consommateurs à l’article L.221-1 du code de la consommation. La consécration légale de cette obligation de sécurité lui donne d’autant plus de force.
Le fait d’un tiers : si le principe d’une responsabilité délictuelle du fait d’autrui est expressément consacré, ce n’est pas le cas pour la responsabilité contractuelle. Néanmoins, il existe des traces d’une responsabilité contractuelle du fait d’autrui : l’article L.121-20-3 du code de la consommation dispose que dans le cadre d’un contrat conclu à distance par un professionnel avec un consommateur, le professionnel est responsable de la bonne exécution des obligations quand bien même il aurait chargé un prestataire de les exécuter. Cet article est une nouvelle preuve de la prise de conscience du déséquilibre entre professionnel et consommateur. Le législateur et la jurisprudence y sont très sensibles ; le professionnel doit donc être très prudent.
La constatation de l’inexécution : L’article 1146 du code civil distingue deux situations : celle dans laquelle un délai est prévu pour exécuter une obligation et celle dans laquelle aucun délai n’est prévu. Dans le premier cas, une fois le délai passé, l’inexécution est constatée ; aucune formalité n’est donc requise. Dans le second cas, en revanche, une mise en demeure est nécessaire pour constater le défaut d’exécution. Il sera plus sage de faire rédiger cette mise en demeure par un avocat expérimenté afin d’utiliser les mots justes.
La preuve de l’inexécution : L’article 1147 du code civil dispose que le contractant qui n’a pas exécuté son obligation est condamné s’ il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. Cet article laisse entendre que lorsqu’on assigne son contractant, aucune preuve ne doit être rapportée. C’est le contractant dont on engage la responsabilité qui doit prouver que l’inexécution provient d’une cause étrangère. Cependant, les choses ne sont pas aussi simples : en effet, il est des cas dans lesquels la Cour de cassation exige la preuve que le contractant défaillant n’a pas mis en œuvre toutes les diligences nécessaires pour l’exécution. Ainsi, dès que l’on souhaite assigner un contractant en responsabilité, il convient de se faire assister par un avocat afin de connaître les preuves qui seront à fournir.
- Le préjudice :
La responsabilité contractuelle permet au contractant déçu d’obtenir la réparation de la « perte subie » et du « gain manqué ». La perte subie correspond, par exemple, aux dépenses qui ont pu été engagées afin de conclure le contrat ou d’exécuter une obligation de ce même contrat. Le gain manqué correspond aux sommes dont aurait pu bénéficier le contractant si le contrat avait été correctement exécuté. L’achat pour revendre en est un parfait exemple : si un fournisseur ne livre pas la marchandise à son contractant, ce dernier ne peut pas revendre cette marchandise et perd dès lors une partie de son chiffre d’affaires. Le fournisseur devra l’indemniser à ce titre.
La réparation se limite exclusivement à ce qui est prévisible. C’est là une différence importante avec la réparation intégrale dans le cadre de la responsabilité délictuelle.
- Le lien de causalité :
Le préjudice doit découler directement de l’inexécution de l’obligation.
Si ces trois conditions sont réunies, la responsabilité contractuelle pourra être engagée et le contractant sera condamné à payer des dommages intérêts.
Un contractant peut prévenir les problèmes pécuniaires liés à l’engagement de sa responsabilité. Pour se faire, il a la possibilité d’introduire dans le contrat des clauses limitatives de responsabilité ou de fixer le montant des dommages intérêts qui seront dus. Cependant, ces aménagements contractuels doivent être réalisés avec prudence pour que leur validité ne soit pas remise en cause. Il conviendra donc de prendre contact avec un avocat spécialisé en ce domaine.
Concernant les dommages intérêts, il est possible d’insérer une clause pénale qui limitera le montant des intérêts dus en cas de mise en œuvre de la responsabilité. Cependant le montant doit être fixé avec précaution car le juge peut moduler ce montant. L’assistance d’un avocat, d’ailleurs obligatoire dans ce type de procédure, est donc indispensable.
Concernant la limitation voire l’exonération de responsabilité : elles doivent elles aussi être maniées avec prudence. Leur utilisation est, en effet, circonscrite par la jurisprudence et le législateur. La Cour de cassation a prohibé les clauses d’exonération totale ou partielle de responsabilité destinées à écarter l’action en garantie des vices cachés dans les contrats conclus avec des consommateurs. Les clauses d’exonération sont donc à proscrire. La même solution est applicable pour ce qui est des clauses uniquement limitatives de responsabilité lorsqu’elle porte sur l’obligation essentielle du contrat. La jurisprudence l’a affirmé dans l’arrêt Chronopost du 22 octobre 1996 : le fait pour Chronopost d’avoir prévu une indemnisation minime en cas de retard alors que le choix de Chronopost comme contractant est déterminé par la rapidité de leur service est contraire à l’essence du contrat. Le législateur a pris le relai dans la protection des consommateurs dans le cadre des clauses abusives. L’article L.132-1 al. 1 du code de la consommation défini comme abusives les clauses créant un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat. Le professionnel ne peut donc introduire des clauses réduisant largement ses obligations. L’article R.132-1 dispose d’ailleurs que le fait de « supprimer ou (de) réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations » est réputé abusif, sans que l’on puisse apporter la preuve contraire. Le contractant souhaitant moduler sa responsabilité devra s’entourer d’un avocat plaidant qualifié et expérimenté pour ne pas tomber sous le coup de ces interdictions.
Bien évidement, ce qui précède n’est pas exhaustif et vous pouvez contacter notre cabinet afin d’avoir notre analyse sur un cas précis.
D’ailleurs, plus que dans tout autre domaine et en raison de la technicité de la matière, l’avocat est incontournable et est d’ailleurs obligatoire devant le tribunal de grande instance, juridiction devant laquelle se plaident les dossiers les plus subtils de responsabilité civile.
Lauriane Rougé-Viance
Juriste
février 2010
Vous avez aimé cet article, partagez-le sur vos réseaux sociaux !
Ce site relève des traités internationaux et de la législation française sur les droits d'auteur et la propriété intellectuelle. La reproduction de tout ou partie de ce site est formellement interdite sauf autorisation expresse du Cabinet Picovschi. La reproduction des textes sur un support papier pour un usage personnel est autorisée sous réserve du respect de l’intégrité des documents reproduits et de la citation de la source du document sous la forme :
< Document du site Internet http://www.avocats-picovschi.com >.
Page protégée par
COPYSCAPE, programme de détection automatique de plagiat.