Protection du dirigeant en tant que caution de sa société

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Protection du dirigeant en tant que caution de sa société


 Lors de la création de la société et durant l’exercice de son activité, le dirigeant peut être amené à se porter caution à double titre, concernant les emprunts faits auprès d’établissements financiers, pour le financement de la société, mais aussi pour les dettes générées par la société auprès de créanciers, tels que les fournisseurs par exemple. Ainsi, se sont de grosses responsabilités qui pèsent sur le dirigeant de société.

 

De ce fait, le dirigeant personne physique s’est souvent retrouvé contraint, afin d’assurer le financement de son entreprise de souscrire des engagements auprès d’établissements financiers, manifestement trop élevé par rapport aux capacités financières du dirigeant en question, ce qui avait pour conséquence de le placer dans des conditions de surendettement désastreuse.


Dès la fin des années 1990 , la Cour de cassation a mis en œuvre une jurisprudence devenue constante visant à protéger, tant bien que mal, les personnes physiques s’étant portées cautions pour des sommes allant bien au-delà de leur capacité financière. Ainsi, La Cour de cassation a établi le principe de proportionnalité consistant en l’obligation, pour les établissements financiers, de prévoir un engagement de la caution qui corresponde à ses capacités financières, qui soit proportionnel à ses revenus et patrimoine. Ainsi, la Cour de cassation avait pris l’habitude de condamner l’établissement de crédit ayant fait souscrire à une caution personne physique, un engagement disproportionné par rapport à ses revenus, à verser des dommages et intérêts à hauteur de la part du montant que la caution n’était pas susceptible de rembourser au regard de ses capacités. Autrement dit, l’évaluation du préjudice de la caution se faisait en tenant compte de la différence entre le montant qu’elle était tenu de rembourser et le montant des biens qu’elle était en mesure de proposer en garantie, de manière à rééquilibrer la balance des paiements.

 

Par la suite, le législateur a incorporé cette jurisprudence dans la loi du 1er août 2003 sur l’initiative économique, inséré à l’article L341-4 du code de la consommation « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ».

Cependant, pour que cette disposition soit applicable, il faut que le banquier ait pu avoir accès à des informations concernant le patrimoine de la caution personne physique.

 

Il est à noter que les dispositions concernant le principe de proportionnalité sont d’application immédiate c'est-à-dire que non seulement elles sont entrées en vigueur dès le 7 août 2004, jour où la loi a été adoptée par le Parlement, mais en plus elles s’appliquent aux contrats de cautionnements conclus avant cette loi.

 

En outre, lorsqu’un établissement de crédit  constate une défaillance du débiteur principal lors du remboursement du prêt qu’il a souscrit, il se doit d’en informer la caution  dès le premier écart constaté à défaut de quoi la caution se verrait libérer de tout engagement vis-à-vis de la somme à rembourser, comme il est précisé à l’article L341-1 du code de la consommation (« Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. »)

 

De plus, afin de renforcer la protection de la caution personne physique lorsqu’elle souscrit son engagement, le législateur a imposé l’ajout, en fin de contrat, d’une mention manuscrite précisée à l’article L341-2 du code de la consommation, dans laquelle figure notamment le montant pour lequel la personne en question se porte caution, ceci, afin notamment qu’elle prenne bien conscience de la portée et du montant de son engagement.

 

En effet, l’article L341-2 du  code de la consommation, entré en vigueur le 5 février 2004, précise que «  toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X   , dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de    , je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même. ».

 

Enfin, le législateur a prévu une disposition, destinée à faire office de garde-fou auprès des dirigeants qui se portent cautions pour leur société, afin de s’assurer que la caution a conscience de la hauteur de ses engagements, puisqu’une personne ne peut plus souscrire un cautionnement commercial, qui est par essence solidaire, sans que son montant ne soit défini à l’avance, comme le précise l’article L341-5 du code de la consommation qui énonce que « Les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d'un créancier professionnel sont réputées non écrites si l'engagement de la caution n'est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires. »

 

A titre d’information, il est à noter que la seule sanction possible du banquier suite a un engagement disproportionné de la caution est le versement de dommages et intérêts et surtout pas l’annulation du cautionnement, en sachant  que le calcul du montant de l’indemnité ne peut être « l’équivalent de la dette toute entière mais seulement à la mesure excédant les biens que la caution pouvait proposer en garantie »(Cass. 1re civ. 9/07/03, n°01-14082).

 


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