Peut-on qualifier de concurrence déloyale le parasitage économique d’un annonceur sur internet qui utilise les mots-clefs d’un concurrent pour son propre bénéfice ?

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Peut-on qualifier de concurrence déloyale le parasitage économique d’un annonceur sur internet qui utilise les mots-clefs d’un concurrent pour son propre bénéfice ?


 

 Internet est de nos jours une interface très importante dans les politiques commerciales des sociétés. Aussi, les moteurs de recherches sont des plateformes très convoitées : liens sponsorisés, référencements, mots-clefs. Tant d’outils permettant aux sociétés de promouvoir leur activité commerciale, mais aussi entraînant des risques de concurrence déloyale. Notre cabinet d’avocats, compétent en Droit de la concurrence, intervient devant les tribunaux de la France entière et notamment devant la Cour d’appel de Paris. Il nous a paru utile de vous faire partager une jurisprudence de la Cour d’appel de Paris du 11 mai 2011, afin de vous expliquer dans quels cas de figure la concurrence déloyale peut-être retenue.

 Le référencement et positionnement des services, produits et marques des annonceurs sur Internet est un moyen pour les différentes sociétés de faire leur publicité et leur vente sur le web. Le caractère commercial du référencement induit néanmoins la présence de certains annonceurs dit « parasites » : ce sont ceux par exemple qui choisissent, lors de la campagne de publicité Adwords de Google (les liens internet de publicité qui sont affichés à droite ou en haut de la page de résultat de recherche), de copier les mots-clefs de leurs concurrents afin de bénéficier d’une meilleure visibilité sur Internet, mais aussi d’apparaître en bonne position à chaque fois qu’un internaute tapera les différents mots-clefs de leurs concurrents dans l’outils de recherche.

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 11 mai 2011, est venue poser les contours de ce type de parasitage économique avec une affaire Google France et Inc / Cobrason, Home Cine Solutions illustrant ce problème.

Dans les faits, il s’agissait d’une société qui vendait en ligne des produits Hi-fi vidéo haut de gamme. Le site de cette société était accessible tant en « .com » qu’en « .fr ». Une autre société, dispensait aussi sur son site internet une vente de produits similaires. A chaque fois qu’un internaute faisait une recherche en rentrant le nom de la première société sur le moteur de rechercher Google, la page de résultat diffusait une annonce publicitaire renvoyant directement vers le site de la deuxième société concurrente. La Cour d'appel de Paris a tout d’abord rappelé la définition du parasitisme économique : c’est l’ensemble des comportements d’un agent économique fait dans le but de s’immiscer dans le sillage d’un autre agent pour tirer partie de son savoir-faire.

Pour les juges du fonds, l’apparition du lien commercial lors d’une recherche Google entraîne une confusion dans l’esprit de la clientèle potentielle, et donc il est possible de qualifier un détournement déloyal de clientèle mais aussi une utilisation parasitaire de l’investissement de la première société dans le développement de son site internet mais aussi dans l’organisation de ses campagnes publicitaires. Google contribue selon la Cour d’Appel à la confusion, aussi, elle a contribué avec la seconde société à la création du dommage. Les deux fautifs ont été condamnés au versement d’une somme d’un montant de 100 000euros.

Ce n’est pas une violation du droit de marque qui est condamnée ici mais la violation de la dénomination commerciale et du nom de domaine de l’entreprise en ligne qui est protégée par le droit de la concurrence.

En conclusion, il apparaît à la lumière de cette jurisprudence qu’un annonceur sur internet qui commet un parasitage économique en utilisant les mots-clefs d’un concurrent pour son propre bénéfice peut être accusé de concurrence déloyale. Le recours à un avocat compétent et expérimenté est nécessairement un plus afin de prouver l’existence de cette concurrence déloyale.

** Ce que l’on nomme, parfois pudiquement, l’aléa judiciaire nous rappelle que la justice humaine diverge parfois de la JUSTICE. Dans ce domaine, plus peut-être que tout autre, la vérité est difficile à mettre à jour. Aussi, ce qui apparait comme évident sur le plan humain ne l’est pas forcément sur le plan juridique faute d’une traduction de la réalité humaine en réalité juridique. Ce décalage constitue le travail et le talent de l’avocat : à lui de le réduire par sa connaissance parfaite du droit et son expérience professionnelle. Le non-initié ne peut en effet pas prétendre y parvenir, il pourra éventuellement réunir les informations mais leur traduction en termes juridiques adéquats fera défaut. **

 

Jade Wu, juriste.



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