Litiges transfrontières sur Internet (1) : quel droit applicable Le choix du droit applicable dans le cas d’un litige transfrontière est primordial car l’issue ne sera pas la même suivant des législations parfois très différentes. Quel droit va-t-on appliquer pour résoudre le litige ? Le droit français ou le droit du pays d’origine du site ?
La détermination du droit applicable differera selon les matières :
- l’organisation de l’activité
- les contrats
- la fourniture d’informations
- les propriétés littéraires et artistiques
A. Les litiges à l’intérieur de la Communauté européenne
L’article 3 de la directive communautaire du 15 juin 2000, relative au commerce électronique, pose le principe de la loi du pays d’origine : « les services de la Société de l’information, fournis par un prestataire établi sur un territoire national, respectent les dispositions nationales applicables sur ce dernier ».
A noter toutefois que dans certains cas exceptionnels, la loi du pays d’origine peut subir des tempéraments. En effet, dans les secteurs économiques n’ayant pas fait l’objet d’une harmonisation européenne, on pourra appliquer la loi du pays de réception de l’information. On peut également invoquer la loi du pays de réception de l’information à l’encontre de sites commercialisant des produits atteignant la santé publique (ex : produits pharmaceutiques) ou ayant un caractère illicite au regard de l’ordre public (ex : pornographie).
B. Les litiges à l’extérieur de la Communauté européenne
Il n’y a malheureusement aucun texte international ayant prévu les règles de détermination de la loi applicable en cas de litige lié à l’organisation de l’activité.
Néanmoins, il faut citer une recommandation de la Chambre de Commerce Internationale de 1996, dans laquelle il est précisé que toute communication commerciale doit être conforme aux lois du pays à partir duquel elle est diffusée. C’est donc la loi du pays d’origine qui est ici consacrée.
Toutefois, en pratique, il est à craindre que cela soit davantage la règle du pays de réception de l’information qui soit appliquée par les tribunaux.
II°) Le droit applicable aux contrats
Deux conventions internationales déterminent quel droit est applicable :
- la Convention de La Haye de 1965, laquelle a une valeur universelle puisque signée par quasiment tous les Etats.
- La Convention de Rome de 1980, adoptée dans le cadre de l’Union européenne
- c’est la loi désignée dans le contrat par les parties qui s’applique prioritairement.
- Si les parties n’ont rien prévu contractuellement, les deux conventions retiennent l’application de la loi du pays du fournisseur de produits ou de services. Toutefois, une exception à ce principe : si la commande est reçue dans le pays du client demandeur, on appliquera alors la loi du pays du demandeur.
Quand un site Internet ou un blog, basé hors de France, diffusent des informations litigieuses de nature délictuelle, la victime doit pouvoir agir en justice. Oui mais sur la base de quelle loi ? Cela aura son importance car certains faits délictuels sont réprimés différemment selon les Etats, voire même pas sanctionnés du tout dans certains pays.
En droit international, on appliquera la loi du lieu du délit. Et cette loi du lieu du délit se dédouble et la victime d’informations délictuelles pourra donc faire appliquer soit la loi du lieu du fait dommageable, soit la loi du lieu du dommage subi.
Toutefois, en droit communautaire, c’est le Règlement Rome II du 11 juillet 2007 qui donne la solution en la matière. Or l’article 4 du Règlement Rome II ne laisse pas de choix puisqu’il retient exclusivement l’application de la loi du pays où le dommage est subi, rejetant ainsi la loi du lieu du fait dommageable.
De nos jours, la circulation internationale des œuvres littéraires et artistiques s’accélère, et Internet en est le meilleur combustible.
C’est la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, du 9 septembre 1886, qui détermine la loi applicable en cas de litige transfrontière. Ce traité international a été largement ratifié et est donc appliqué dans la quasi-totalité des Etats dans le monde.
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