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> Les garanties de la cession de parts sociales et d'actions

Les garanties de la cession de parts sociales et d'actionsLes garanties de la cession de parts sociales et d'actions


Conformément au droit commun, la cession de parts sociales ou d’actions suppose un consentement valable et la capacité requise dans la personne du cédant et celle du cessionnaire, un prix déterminé ou déterminable selon des critères objectifs.

 Il peut néanmoins advenir que l’acheteur soit déçu par son investissement et qu’il estime avoir payé trop cher des actions compte tenu notamment de la mauvaise situation financière de la société que celui-ci pouvait ignorer lors de la cession.

 Si un certain nombre de garanties légales peuvent être mise en œuvre par le cessionnaire mécontent, le moyen le plus sur de se prémunir reste la clause de garantie de passif.

 La clause de garantie de passif encore appelée clause de garantie comptable, le cédant garantit l’exactitude du bilan à partir duquel le prix a été déterminé. Le cédant prend en conséquence l’engagement d’assurer les dettes dont l’origine est antérieure à la cession.

 Il existe plusieurs types de clauses de garantie :

 La clause de garantie stricto sensu par laquelle le cédant s’engage à supporter le passif survenant après la cession et dont l’origine est antérieure.

 La clause de révision de prix par laquelle le vendeur s’engage à indemniser le cessionnaire des moins-values affectant les actions ou les parts cédées du fait de l’apparition du passif.

 La clause de rentabilité par laquelle le cédant déclare que pour l’exercice en cours, le résultat net sera supérieur ou égal à un certain montant.

 Ces clauses permettent donc de protéger le cessionnaire prévoyant. Toutefois, en l’absence de telles clauses l’acquéreur dispose d’un certain nombre de garanties légales.

 Le cessionnaire peut ainsi invoquer l’existence d’un vice du consentement, qu’il s’agisse d’une erreur sur la substance ou les qualités substantielles des actions ou parts cédées telle qu’une impossibilité pour la société de poursuivre son objet social, d’un dol ou de violence.

 L’acheteur peut également faire jouer la garantie des vices cachés ou la garantie d’éviction prévue à l’article 1625 du Code civil.

 La question s’est également posée de savoir si le cessionnaire pouvait invoquer la violation de l’obligation de bonne foi. La jurisprudence a répondu par l’affirmative. Ainsi dans un arrêt récent la Cour de cassation a confirmé la possibilité pour un acquéreur de mettre en jeu la responsabilité du vendeur lorsque celui-ci manque à son obligation de contracter de bonne foi (Com, 4 décembre 2007, n° 06-18099).

 Ainsi, le cessionnaire qui, par excès de confiance, a omis de faire insérer dans la convention de cession une clause de garantie de passif,  reste protégé.

 
Marie NORMAND

 

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