La responsabilité des éditeurs de sites internet enfin fixée
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Par trois arrêts rendu le 17 février 2011, concernant les intermédiaires techniques, Amen, DailyMotion et Fuzz, la haute juridiction a rappelé que les conditions à réunir pour mettre en œuvre leur responsabilité relève du seul régime des hébergeurs, tout comme celles dans lesquelles la notification d’un contenu illicite doit leur être faite. |
La loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), du 21 juin 2004, définit l’hébergeur en « celui qui ne décide pas du contenu mis en ligne au moyen des outils mis à la disposition de tiers, qui procède à des modifications techniques du contenu, procède à son indexation afin qu’il puisse être consulté, ou encore accompagne de publicités la diffusion de ces contenus stockés par les destinataires de son service ». Par ces arrêts, la Cour de cassation fait la différence entre les contenus qui sont déposés sur leurs serveurs par les utilisateurs de ces services, et les contenants dont les hébergeurs ont la maîtrise. La circonstance que le prestataire a créé un site où il invite les internautes à créer des liens vers des sites tiers tout en choisissant leur intitulé n’est pas de nature à influer sur cette qualification.
Dans l’arrêt Fuzz, la Cour de cassation énonce que «La cour d'appel qui a relevé que l'activité de la société Bloobox net, créatrice du site www.fuzz.fr, se bornait à structurer et classifier les informations mises à la disposition du public pour faciliter l'usage de son service mais que cette société n'était pas l'auteur des titres et des liens hypertextes, ne déterminait ni ne vérifiait les contenus du site, en a exactement déduit que relevait du seul régime applicable aux hébergeurs, la responsabilité de ce prestataire, fût-il créateur de son site, qui ne jouait pas un rôle actif de connaissance ou de contrôle des données stockées ». Elle reprend la formule selon laquelle le régime applicable aux hébergeurs ne s’applique que si le prestataire « joue un rôle actif de connaissance ou de contrôle des données stockées », formule de la Cour de justice de l’Union européenne dans une décision du 23 mars 2010.
Concernant la notification du contenu illicite à l’intermédiaire technique, la LCEN dispose que ce dernier n’est pas présumé avoir connaissance du caractère illicite des informations qu’il stocke ou des activités de ceux qui utilisent ses services. Cependant, tel n’est plus le cas si les faits litigieux lui ont été notifiés.
Toutefois, cette notification doit respecter certaines conditions de formes, comme le rappelle la Cour dans les arrêts Amen et DailyMotion. La notification à l’hébergeur doit comporter l’ensemble des mentions prescrites par la LCEN. La personne qui notifie ne peut seulement exiger d’un prestataire qu’il agisse promptement pour le retrait de contenus illicites, elle doit concourir à ce résultat.
En somme, pour résumer ces trois arrêts, lorsqu’un site internet est considéré comme un éditeur du contenu, il encourt une responsabilité de plein droit en cas de diffusion de contenus illicites. A contrario, lorsqu’il n’est qu’un simple hébergeur, la responsabilité ne sera engagée qu’après notification. Ceci peut sembler inéquitable dans la mesure où, il ne pèse pas sur les sites Internet une obligation de vérifier les contenus mis en ligne par des tiers.
Sources : Dalloz, Cass., Civ. 1, 17 février 2011, pourvoi n° 09-13.202 ; Cass., Civ. 1, 17 février 2011, pourvoi n° 09-67.896 ; Cass., Civ. 1, 17 février 2011, pourvoi n° 09-15.857
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