L’engagement disproportionné de la caution : quelles sanctions ?

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L’engagement disproportionné de la caution : quelles sanctions ?


 

 La caution est une personne qui s’engage envers le créancier, à titre de garantie, à remplir l’obligation du débiteur principal, pour le cas où celui-ci n’y aurait pas lui-même satisfait. Cet engagement par le contrat de cautionnement impose une exigence de proportionnalité entre la dette du débiteur principal et les revenus et patrimoine de la caution. Cette exigence est liée à la protection de la caution, cette dernière étant alors mise en balance avec la protection du créancier qui, jusqu’alors, primait.

 Désormais, le créancier qui exige un cautionnement à caractère excessif commet un abus. Pour prouver le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel, deux conditions doivent être réunies, la disproportion de l’engagement de la caution par rapport à ses revenus et ses biens au moment de son engagement d’une part, et d’autre part l’insuffisance de son patrimoine lorsqu’elle est recherchée par le créancier.

Le principe de proportionnalité dans le contrat de cautionnement a donc une importance considérable. De ce principe dépend la protection de la caution selon sa nature, mais également la sanction applicable en cas d’engagement disproportionné.

Dès 1997, la Chambre commerciale avait considéré que la banque a manqué à son obligation de contracter de bonne foi et commet une faute dont elle doit réparation, puisqu'elle a laissé souscrire un acte de cautionnement disproportionné par rapport à ces revenus (Cass., Com., 17 juin 1997, pourvoi n° 95-14105, arrêt Macron). Cet arrêt admettait qu’une caution qui prouvait la disproportion de son engagement percevait des dommages et intérêts.

En 2002, la Cour de cassation admet la déchéance de l’engagement de caution, lorsque la disproportion est reconnue. Les cautions peuvent ainsi être déchargées de leurs engagements. L’allocation de dommages intérêts reste possible (Cass., Com., 8 octobre 2002, pourvoi  n° 99-18619, arrêt Nahoum).

La loi Dutreil sur l'initiative économique, du 1er août 2003 fixe le cadre légal qui a été insérée dans le code de la consommation.

L'article L 341-4 du Code de la consommation dispose qu’ « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».

L'article L 313-10 du Code de la consommation modifié par ordonnance du 15 juillet 2009 rappelle qu’ « un établissement de crédit, un établissement de paiement ou un organisme mentionné au 5 de l'article L 511-6  du Code monétaire et financier ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».

En vertu de la loi, la sanction est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement.

La sanction de la violation de l'article L 341-4 du Code de la consommation va au delà de la responsabilité du banquier, mise en œuvre dans la jurisprudence Macron, puisque la caution sera déchargée automatiquement de son engagement bancaire. La sanction n’est pas la nullité de l’acte d’engagement, mais ce dernier devient simplement dépourvu d’efficacité. C’est pourquoi, si la caution redevient solvable, le créancier retrouvera son droit d’agir.

Cette position est confirmée par la Cour de cassation dans des arrêts récents tels que l’arrêt de la Chambre commerciale du 22 juin 2010 (Cass., Com., 22 juin 2010 pourvoi n° 09-67.81). En l’espèce, un gérant, caution personnelle d’un emprunt bancaire conclu par sa société, avait pu se dégager d’un engagement manifestement disproportionné à ses biens et revenus dans le cadre de l'ouverture d'une liquidation d'entreprise. La Haute juridiction a considéré que « selon l’article L. 341-4 du code de la consommation, la sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement ; qu’il en résulte que cette sanction, qui n’a pas pour objet la réparation d’un préjudice, ne s’apprécie pas à la mesure de la disproportion ».

En revanche, en vertu de l’adage « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude », sur cette question, la Cour de cassation a refusé d’admettre qu’une personne invoque un cautionnement disproportionné lorsqu’elle donne de fausses informations au banquier sur son patrimoine et ses revenus (Cass., Com., 14 décembre 2010, pourvoi n° 09-69807).

Se porter caution, est un acte très important en droit bancaire, de part les conséquences qu’il emporte. C’est pourquoi recourir à un avocat compétent en la matière est assez judicieux avant d’entreprendre ce type d’acte.

Roselyne G. ATCHIGUE
Juriste


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