Le droit de suite du créateur d'art![]() |
Si les artistes sont généralement loin des préoccupations d’ordre mercantile, il n’en reste pas moins qu’ils ont le droit de percevoir une juste rémunération de leur travail et talent. C’est en considération de ce principe que le « droit de suite » a fait son apparition dans les années 1920, en France. Ce droit permet au créateur de percevoir un pourcentage du prix de revente de ses œuvres si celle-ci intervient dans un délai de 70 ans, dès lors que ce prix excède un certain montant, et qu’un professionnel du marché de l'art intervient dans la transaction. |
Ce droit de suite se fonde avant tout sur des considérations d’équité. Généralement, les artistes tirent principalement leurs revenus de la vente de leurs œuvres. Or, il est fréquent qu’avant de connaître la notoriété, les artistes cèdent leurs créations à des montants très faibles. Passées quelques années, la côte des œuvres d’art peut atteindre des sommets, ce qui conduit à la situation paradoxale de rencontrer des artistes dans le besoin, alors que leurs œuvres se cèdent à des montants pharaoniques.
Le droit de suite a été pourtant fortement controversé. Certains ont avancé qu’il profite surtout aux héritiers. D’autres considèrent que ce droit ne profite qu’aux artistes qui jouissent déjà d’une certaine notoriété, et ne sont pas dans une situation financière difficile. Mais l’argument le plus fréquemment entendu consiste à dire que le droit de suite pénalise le marché de l’art et conduit à des délocalisations.
Malgré ces controverses, le droit de suite a été maintenu, et même renforcé. Il a progressivement été consacré dans d’autres Etats européens, ce qui a conduit à la promulgation d’une directive européenne 2001/84/CE le 27 septembre 2001, ayant pour ambition d’harmoniser les législations dans l’Union.
La législation française en la matière est aujourd’hui relativement précise, et reste favorable aux artistes.
Quels sont les bénéficiaires du droit de suite ?
Les artistes français étaient concernés au premier chef par les mesures relatives au droit de suite. Depuis la loi du 1er août 2006, l’article L. 122-8 du Code de la Propriété Intellectuelle accorde désormais le bénéfice du droit de suite aux auteurs « ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».
En ce qui concerne les auteurs non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et leurs ayants droits, le droit de suite peut trouver à s’appliquer mais est subordonné à une condition de réciprocité. Les artistes concernés ne pourront en effet en bénéficier que « si leur législation fait bénéficier de ce droit les artistes français ».
Cette condition supplémentaire peut tomber au profit de ceux qui démontreraient avoir résidé en France pendant cinq années, même non consécutives, et être parfaitement intégrés de par leur participation « à la vie de l'art français ».
Par ailleurs, l’article L. 123-7 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit qu’après le décès de l’auteur, le droit de suite subsiste au profit « de ses héritiers et, pour l'usufruit prévu à l'article L. 123-6, de son conjoint, à l'exclusion de tous légataires et ayants cause ».
Quelles œuvres sont concernées ?
L’article L. 122-8 du Code de la Propriété Intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi du 1er aout 2006, désigne les « œuvres originales », conçues comme les « œuvres créées par l'artiste lui-même et les exemplaires exécutés en quantité limitée par l'artiste lui-même ou sous sa responsabilité ».
Les œuvres mentionnées par l’article R. 122-3 du décret d’application de la loi sont « les œuvres originales graphiques ou plastiques créées par l'auteur lui-même, telles que les tableaux, les collages, les peintures, les dessins, les gravures, les estampes, les lithographies, les sculptures, les tapisseries, les céramiques, les verreries, les photographies et les créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique ».
Le décret précise que ces œuvres peuvent notamment être :
- des gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité d'une ou plusieurs planches ;
- des éditions de sculpture, dans la limite de douze exemplaires, exemplaires numérotés et épreuves d'artiste confondus ;
- des tapisseries et œuvres d'art textile faites à la main, sur la base de modèles originaux fournis par l'artiste, dans la limite de huit exemplaires ;
- des émaux entièrement exécutés à la main et comportant la signature de l'artiste, dans la limite de huit exemplaires numérotés et de quatre épreuves d'artiste
- des œuvres photographiques signées, dans la limite de trente exemplaires, quels qu'en soient le format et le support ;
- des créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique dans la limite de douze exemplaires.
Sur quelles ventes s’applique le droit de suite ?
L'article L. 122-8 susmentionné prévoit que le droit de suite s'applique en cas de « vente d'une œuvre après la première cession opérée par l'auteur ou par ses ayants droit ».
L’application du droit de suite est subordonnée à l’intervention d’un professionnel du marché de l’art dans la transaction. En effet, l’article R. 122-1 du Code de la Propriété Intellectuelle précise que le vendeur, l'acheteur ou l'intermédiaire doivent agir « dans le cadre de leur activité professionnelle ».
L'article R. 122-1 poursuit en disposant que la vente ne rend le droit de suite exigible, que si l'une au moins des deux conditions suivantes est remplie : « 1° la vente est effectuée sur le territoire français ; 2° la vente y est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ».
Quel est le seuil d’application du droit de suite ?
L’article L. 122-8 exclut l’application d’un droit de suite « lorsque le vendeur a acquis l'œuvre directement de l'auteur moins de trois ans avant cette vente et que le prix de vente ne dépasse pas 10 000 € ».
Le décret du 9 mai 2007, codifié à l’article R. 122-4 alinéa 2 du Code de la propriété Intellectuelle, prévoit par ailleurs que le droit de suite doit être perçu pour les œuvres vendues à un prix d’au moins 750 €. Le décret prévoit l’application des taux suivants : 4 % du prix de vente lorsque celui-ci est inférieur ou égal à 50 000 € ; 4 % pour la 1re tranche de 50 000 € ; 3 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 50 000,01 et 200 000 € ; 1 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 200 000,01 et 350 000 € ; 0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350 000,01 et 500 000 € ; 0,25 % pour la tranche dépassant 500 000 €.
L'article R. 122-5 fixe un plafond de 12 500 €, ce qui signifie que le droit de suite est limité pour les transactions qui excèdent 2 millions d’euros.
Quelles sanctions en cas de non respect des dispositions relatives au droit de suite ?
L’article R. 122-1 du Code de la Propriété Intellectuelle explicite la mise en œuvre du droit de suite. Le non respect des dispositions relatives à ce droit relève du domaine pénal et peut donner lieu au versement d’une amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
En recourant aux services d’un avocat, les artistes et les créateurs disposeront des clefs leur permettant de bénéficier d’une juste rétribution. Le Cabinet Picovschi, expérimenté dans le domaine du conseil et du contentieux, saura être votre partenaire dans le cadre de la préservation de vos droits.
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