Harcèlement au travail : l’auteur peut être une personne extérieure à l’entreprise !

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     Un salarié qui subit des pressions de la part d’un supérieur hiérarchique sait que les agissements qu’il subit peuvent être qualifiés de harcèlement au travail. Mais qu’en est-il lorsque ces pressions, qui attentent à ses droits et à sa dignité sur le lieu de travail, émanent d’une personne extérieure à l’entreprise ?

     La Chambre sociale de la Cour de cassation, le 1er mars 2011, a répondu à cette question en  considérant qu’un tiers à l’entreprise peut être considéré comme l’auteur des faits de harcèlement au travail.

    En l’espèce, une salariée avait été embauchée en qualité de responsable de restauration rapide. Quelques mois plus tard, elle était licenciée pour insuffisance professionnelle. La salariée, contestant cette décision, et estimant avoir été victime de harcèlement moral sur son lieu de travail par une personne extérieure à l’entreprise, décidait alors de saisir la juridiction prud’homale.

    L’affaire devait aller jusqu’en cassation. Saisie de la question de savoir si le harcèlement au travail peut émaner d’une personne extérieure à l’entreprise, la chambre sociale délivre un raisonnement en plusieurs temps, au visa des articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

    Tout d’abord, elle rappelle que « l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral et que l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité ; qu'il doit également répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés ». Cette position n’est pas récente. Il est de jurisprudence constante que l’employeur doit veiller en toutes circonstances à ce que ses salariés travaillent en de bonnes conditions. L’employeur n’est pas seulement reconnu responsable des faits de harcèlement dont il serait à l’origine, mais également des agissements de toutes personnes exerçant une autorité sur les salariés au sein de l’entreprise.


    Dans un second temps, la Cour précise quels agissements peuvent être qualifiés de harcèlement moral. Selon elle, sont fautives « les méthodes de gestion mises en œuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».


    La juridiction boucle enfin le syllogisme, en jugeant que « le tiers désigné comme l'auteur des faits de harcèlement moral était chargé par l'employeur de mettre en place de nouveaux outils de gestion, devait former la responsable du restaurant et son équipe et pouvait dès lors exercer une autorité de fait sur les salariés ». Ainsi, même si la personne à l’origine des faits de harcèlement au travail ne fait pas partie du personnel de l’entreprise, dès lors qu’elle exerce de fait un pouvoir sur les salariés, elle peut se rendre coupable de harcèlement au travail.

    L’employeur est tenu de répondre des agissements des personnes qui exercent, de droit ou de fait, une autorité sur ses salariés, même si ces personnes sont des prestataires extérieurs à l’entreprise. L’obligation de vigilance des chefs d’entreprise est donc importante, puisque ceux-ci sont garants de la qualité des conditions de travail au sein de leur société. En cas de manquement, ils devront en répondre devant les juridictions.

    On peut déduire que cette obligation de vigilance et de protection des salariés doit se traduire par une surveillance constante du lieu de travail, et des agissements des différents acteurs de l’entreprise.

    En matière de droit du travail, le législateur et le juge placent la protection des salariés au cœur de leurs préoccupations, en imposant des obligations parfois très lourdes aux employeurs. Quelle que soit la place que vous occupiez au sein de l’entreprise, le recours à un avocat compétent

    peut s’avérer particulièrement utile si vous faites face à une problématique d’ordre juridique. Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter le cabinet Picovschi au 01 56 79 11 00.

     

    Source : Cour de Cassation, Chambre Sociale, 1er mars 2011, n°09-69616

    Marion Jaecki
    Elève-avocate


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