Dissolution d'une société pour mésentente entre associés
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Sommaire
- Qu'est-ce que la dissolution pour mésentente entre associés ?
- Le fondement légal : l'article 1844-7, 5° du Code civil
- Quelles conditions pour dissoudre une société en raison d’une mésentente entre associés ?
- Dissolution pour mésentente dans une SCI, une SARL ou une SAS : ce qui change en pratique
- Qui peut demander la dissolution judiciaire pour mésentente ?
- Comment prouver la paralysie d’une société ?
- Quelle procédure pour demander la dissolution judiciaire ?
- Que se passe-t-il après le jugement de dissolution ?
- Les alternatives à la dissolution judiciaire
- Pourquoi se faire accompagner par un avocat en droit des sociétés ?
- FAQ - Questions fréquentes
Lorsqu'un conflit entre associés s'enlise au point de bloquer les décisions collectives, la question de la dissolution judiciaire de la société se pose rapidement. Cette procédure, encadrée strictement, n'est cependant pas la seule voie possible et elle n'est pas toujours la plus adaptée. En pratique, la dissolution judiciaire est un recours de crise. Notre cabinet intervient régulièrement aux côtés d'associés et de dirigeants confrontés à des situations de blocage.
Qu'est-ce que la dissolution pour mésentente entre associés ?
La dissolution pour mésentente est un mode de dissolution judiciaire et anticipée d'une société, prononcé par un tribunal à la demande d'un associé lorsque des désaccords persistants entre associés rendent impossible le fonctionnement normal de la structure.
Il ne s'agit pas d'un droit de retrait individuel ni d'une simple sanction d'un conflit relationnel : la loi et les juges exigent la démonstration d'un blocage réel du fonctionnement social, et non d'une simple dégradation des relations personnelles entre associés.
Le fondement légal : l'article 1844-7, 5° du Code civil
L’article 1844-7, 5° du Code civil prévoit que la société prend fin par « la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs », notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé ou de « mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ».
Le texte pose trois repères essentiels :
- La dissolution est judiciaire : elle suppose une décision juridictionnelle ;
- L’action est ouverte à un associé, sans condition de détention minimale du capital ;
- La mésentente est un exemple de juste motif, mais elle ne suffit que si elle paralyse le fonctionnement social.
Cette action peut concerner, sous réserve des règles propres à certaines professions réglementées, les sociétés dotées de la personnalité morale : SCI patrimoniale ou familiale, SARL, SAS, société civile, SCM, holding ou société d’exploitation. L’analyse reste toutefois très dépendante de la forme sociale, des statuts, de la répartition du capital et de la nature de l’activité.
Quelles conditions pour dissoudre une société en raison d’une mésentente entre associés ?
La demande fondée sur la mésentente appelle une démonstration en deux temps : un conflit entre associés et une paralysie effective du fonctionnement de la société causée par ce conflit.
Une mésentente réelle et caractérisée entre associés
La mésentente peut prendre des formes diverses : opposition systématique lors des assemblées, désaccord sur une cession d’actif ou une stratégie d’investissement, contestation de la gérance, refus répété de communiquer ou de voter, conflits familiaux qui se répercutent dans la société, ou encore procédures croisées entre associés.
Elle doit cependant dépasser le simple désaccord ponctuel ou la mauvaise entente relationnelle. Les échanges hostiles, les griefs réciproques ou la disparition de l’affectio societatis ne constituent pas, isolément, un droit à la dissolution. Ils n’acquièrent une portée décisive que lorsqu’ils empêchent la prise de décisions nécessaires à la vie sociale.
Une paralysie effective du fonctionnement de la société
C’est la condition centrale. La Cour de cassation juge de longue date que « la mésentente n’est une cause de dissolution que dans la mesure où elle a pour effet de paralyser le fonctionnement de la société », y compris lorsque les associés détiennent chacun la moitié du capital (Cass. com., 21 octobre 1997, n° 95-21.156).
La paralysie doit être effective : elle se traduit typiquement par une impossibilité de tenir des assemblées générales valables, de nommer ou de révoquer un dirigeant, d'approuver les comptes, ou de prendre toute décision collective essentielle à la vie de la société. Dès lors que les organes sociaux continuent, malgré les tensions, à fonctionner et que la société poursuit son activité, la paralysie n'est pas caractérisée et la dissolution est refusée.
La paralysie doit être appréciée au jour où le juge statue, à partir de faits précis. Il ne suffit donc pas d’alléguer des « dysfonctionnements » ni de constater l’échec d’une médiation : il faut démontrer que les mécanismes normaux de décision ou de gestion ne permettent plus à la société de poursuivre normalement son objet social (Cass. com., 9 octobre 2012, n° 11-21.761).
L'issue d'une demande en dissolution est rarement acquise d'avance : elle dépend d'une appréciation fine des faits, des statuts de la société, et de la preuve rapportée devant les juges du fond.
Exemples de blocages susceptibles de caractériser la paralysie
Les circonstances suivantes peuvent, selon le contexte statutaire et la preuve rapportée, révéler une paralysie :
- Des associés à 50/50 incapables de désigner ou de remplacer le dirigeant ;
- L’impossibilité répétée d’atteindre les majorités ou quorums nécessaires à une décision indispensable ;
- Des assemblées régulièrement convoquées qui échouent systématiquement sur les mêmes décisions essentielles ;
- L’impossibilité d’approuver les comptes, de financer une charge nécessaire, de renouveler un bail ou de réaliser un investissement indispensable à l’activité ;
- Une gouvernance devenue inopérante, avec un impact objectivable sur l’exploitation, la trésorerie, la clientèle ou les actifs ;
- L’inexécution concomitante, par un associé, de ses obligations de contribution ou de coopération, lorsqu’elle aggrave le blocage.
Par exemple, la dissolution d’une SCM a été confirmée lorsqu’au conflit entre associés s’ajoutaient l’impossibilité de réunir une assemblée extraordinaire, la désorganisation du fonctionnement commun, le défaut de paiement de charges et des procédures nombreuses et coûteuses. L’ensemble de ces éléments établissait un blocage complet et définitif (Cass. com., 21 juin 2011, n° 10-21.928).
Ce qui ne suffit généralement pas
À l’inverse, la dissolution sera difficile à obtenir si les organes sociaux continuent à délibérer et si la société poursuit normalement son activité. Ne suffisent pas, en principe :
- Une mauvaise entente, même profonde, entre associés égalitaires ;
- L’existence de procédures judiciaires entre les associés, sans effet établi sur la marche sociale ;
- L’échec d’une médiation ou d’une négociation, pris isolément ;
- Un désaccord sur une opération ponctuelle qui n’empêche pas la société de fonctionner ;
- Un fonctionnement seulement difficile, si les décisions nécessaires continuent à être régulièrement prises.
L’enjeu est donc de distinguer un conflit relationnel d’un blocage institutionnel et opérationnel. Cette distinction commande autant la stratégie précontentieuse que la construction du dossier de preuve.
Dissolution pour mésentente dans une SCI, une SARL ou une SAS : ce qui change en pratique
Le fondement légal est commun, mais l’examen du blocage varie selon l’architecture de la société.
SCI : l’attention portée aux statuts et à l’actif immobilier
Dans une SCI, la répartition des parts, les pouvoirs du gérant, les règles de majorité et l’existence d’un actif unique sont souvent déterminants. Une SCI familiale peut rester juridiquement opérationnelle malgré un conflit successoral ; à l’inverse, l’impossibilité de décider d’une vente, de financer des travaux urgents, de refinancer une dette ou de renouveler une gouvernance peut affecter directement la conservation de l’actif.
L’analyse ne doit pas se limiter à l’existence d’un immeuble ou à la poursuite de loyers. Il faut vérifier si la société peut encore prendre les décisions nécessaires à son objet et si les statuts prévoient un mécanisme de déblocage.
SARL : le blocage des décisions collectives et de la gérance
Dans une SARL, les difficultés portent fréquemment sur l’approbation des comptes, la nomination ou la révocation du gérant, la poursuite d’une activité nécessitant un financement, ou le refus d’une décision statutaire. La preuve repose habituellement sur les convocations, procès-verbaux, feuilles de présence, votes et correspondances qui matérialisent les échecs successifs.
SAS : une analyse d’abord statutaire
La SAS est largement gouvernée par ses statuts. Avant d’invoquer une paralysie, il convient d’identifier avec précision les règles adoptées par les associés : majorités, voix prépondérante, délégations de pouvoir, clause d’exclusion, promesse de cession, procédure de médiation ou clause de sortie. Un dispositif statutaire effectivement opérationnel peut éviter le blocage ; à l’inverse, une règle mal articulée peut rendre toute solution impossible.
Qui peut demander la dissolution judiciaire pour mésentente ?
Tout associé peut agir, y compris l’associé minoritaire
L’action est ouverte à tout associé. La Cour de cassation rappelle expressément que « tout associé a qualité pour demander en justice la dissolution anticipée de la société pour justes motifs » (Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-20.083). Un associé minoritaire peut donc agir ; il doit simplement démontrer les conditions du juste motif.
Les créanciers sociaux, salariés ou tiers ne disposent pas, au titre de ce texte, de cette action propre. Leurs droits éventuels relèvent d’autres mécanismes.
Le cas de l'associé à l'origine de la mésentente
Une question classique se pose : l'associé qui a lui-même provoqué la mésentente peut-il demander la dissolution ? Dans cet arrêt du 16 septembre 2014, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que tout associé a qualité pour agir en dissolution anticipée pour justes motifs, et que le fait que le demandeur soit à l'origine de la mésentente qu'il invoque n'affecte pas la recevabilité de son action, cette circonstance ne pouvant être discutée qu'au stade de l'examen au fond du bien-fondé de la demande. La Cour de cassation distingue clairement la recevabilité de l’action et son bien-fondé : l’imputabilité de la mésentente peut empêcher qu’elle soit regardée comme un juste motif, mais ne prive pas l’associé de son droit de saisir le juge. Cette solution a marqué une évolution par rapport à des positions antérieures qui tendaient à écarter d'emblée la demande de l'associé fautif.
L’associé qui envisage d’agir doit conserver une conduite cohérente : convocations régulières, demandes de renseignements précises, propositions de sortie réalistes, absence d’obstruction artificielle. Une partie ne peut utilement créer le blocage qu’elle invoque ensuite comme juste motif.
À l'inverse, lorsque la mésentente est partagée entre associés sans qu'il soit possible de déterminer une responsabilité prépondérante, la dissolution peut être prononcée sans qu'il soit nécessaire de trancher la question de l'imputabilité (Cass. com., 13 février 1996, n° 93-16.238).
Comment prouver la paralysie d’une société ?
Une demande de dissolution se prépare comme un dossier probatoire. Le juge recherchera la chronologie du conflit, la règle statutaire qui fait obstacle, les décisions bloquées et les conséquences effectives pour la société.
Les pièces les plus utiles
La preuve peut notamment résulter :
- Des statuts, du pacte d’associés et des éventuels règlements internes ;
- Des procès-verbaux d’assemblées, convocations, feuilles de présence et résultats de vote ;
- Des courriers, courriels et mises en demeure établissant les refus, absences ou oppositions répétées ;
- Des comptes annuels, budgets, relevés de trésorerie et pièces révélant les conséquences du blocage ;
- Des documents relatifs à une opération devenue impossible : financement, cession d’actif, travaux, bail, renouvellement de mandat ;
- Des constats, rapports ou attestations, lorsqu’ils sont obtenus régulièrement ;
- De la preuve des tentatives de résolution amiable, sans confondre leur échec avec la preuve de la paralysie elle-même.
Une méthode utile : relier chaque grief à une décision empêchée
Un dossier persuasif ne juxtapose pas les reproches. Il relie chaque fait à une conséquence sociale : quelle décision était nécessaire ? quelle majorité était requise ? quel refus ou quelle absence l’a empêchée ? quel préjudice ou risque concret en a résulté ?
Par exemple, une contestation de la gérance peut demeurer un différend interne. Elle devient plus significative si elle rend impossible la nomination d’un remplaçant, bloque une délégation bancaire indispensable ou empêche la signature d’un acte nécessaire à la survie de l’exploitation.
Quelle procédure pour demander la dissolution judiciaire ?
La dissolution pour mésentente n’est pas une formalité de sortie. Elle suppose une action au fond et une préparation rigoureuse des demandes, des parties à appeler et des mesures qui devront suivre le jugement.
La juridiction compétente dépend notamment de la forme sociale, de l’objet du litige et des règles de compétence applicables. Des dispositions particulières peuvent aussi exister pour les sociétés d’exercice professionnel. Une analyse préalable des statuts et du dossier est donc nécessaire avant toute assignation.
Dans le cadre de l’instance, le débat porte essentiellement sur le juste motif, la réalité actuelle de la paralysie et les conséquences de la dissolution.
L'associé demandeur doit démontrer, preuves à l'appui (procès-verbaux d'assemblées infructueuses, échanges de correspondance, constats d'huissier, témoignages), l'existence de la mésentente et la paralysie effective qui en résulte. La procédure, contradictoire, peut s'étendre sur plusieurs mois, voire plusieurs années en cas d'appel ou de pourvoi en cassation.
Une mesure d’urgence, une médiation, la désignation d’un administrateur provisoire ou une expertise peuvent parfois être envisagées selon la situation, sans préjuger de l’issue de la demande principale.
Que se passe-t-il après le jugement de dissolution ?
La dissolution prononcée judiciairement entraîne, en principe, l’ouverture de la liquidation. Selon l’article 1844-8 du Code civil, le liquidateur est nommé conformément aux statuts ; à défaut, il est nommé par les associés ou, si ceux-ci ne peuvent y procéder, par décision de justice.
Le liquidateur réalise les actifs, règle le passif, accomplit les formalités requises et répartit, s’il y a lieu, le boni de liquidation entre les associés. La personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de sa clôture. La dissolution n’est opposable aux tiers qu’après publication. La procédure s'achève par la clôture de la liquidation et la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés.
La dissolution judiciaire peut donc entraîner des conséquences importantes : vente d’un actif immobilier détenu par une SCI, cessation organisée d’une activité, dénouement de contrats, coûts de liquidation, partage du boni ou prise en compte d’un passif. C’est précisément pourquoi une négociation de sortie mérite d’être examinée avant et pendant le contentieux.
Les alternatives à la dissolution judiciaire
La dissolution est une solution radicale, longue et souvent coûteuse en valeur économique pour l'ensemble des associés. Avant d'engager une telle action, plusieurs alternatives méritent d'être envisagées.
Négocier une cession ou un rachat de droits sociaux
Une cession de titres, un rachat par les autres associés ou, lorsque le droit le permet, par la société, peut dénouer le conflit tout en préservant l’activité. La difficulté porte souvent sur le prix, les garanties, les modalités de paiement et la sortie de l’associé dirigeant.
L’article 1843-4 du Code civil n’est pas un mécanisme automatique pour toute cession conflictuelle. Il s’applique lorsque la loi y renvoie ou lorsque les statuts prévoient une cession ou un rachat sans valeur déterminée ou déterminable. Dans ces hypothèses, l’expert désigné doit appliquer, lorsqu’elles existent, les modalités de valorisation prévues par les statuts ou une convention liant les parties.
Recourir à une médiation structurée
La médiation peut être particulièrement adaptée lorsqu’une relation d’affaires doit survivre au conflit : exploitation commune, gestion d’un actif immobilier, transmission familiale ou cession en cours. Elle est plus efficace lorsqu’elle est conduite à partir d’informations financières partagées, d’une méthode de valorisation et de scénarios de sortie clairement identifiés.
La médiation permet ainsi, avec l'aide d'un tiers neutre, de renouer le dialogue et de trouver une issue négociée (rachat de parts, réorganisation de la gouvernance, ou séparation amiable) sans passer par une procédure judiciaire longue.
L'exclusion statutaire de l'associé
Lorsque les statuts le prévoient, ou lorsque la mésentente est imputable à un associé identifié comme fautif, certaines décisions de justice ont admis la substitution de la dissolution par l'exclusion de l'associé à l'origine du blocage, permettant à la société de poursuivre son activité sans lui.
Mettre en œuvre les mécanismes statutaires ou conventionnels
Les statuts ou le pacte peuvent prévoir une clause de médiation, une promesse de cession, une clause de sortie conjointe, un mécanisme de buy or sell, une voix prépondérante ou une exclusion dans les limites du droit applicable. Leur efficacité dépend de leur rédaction, de leur articulation avec les règles de majorité et de leur mise en œuvre loyale.
Il faut les auditer avant tout contentieux. Une clause de sortie mal rédigée, une procédure d’exclusion irrégulière ou une valorisation insuffisamment déterminable peut déplacer le litige au lieu de le résoudre.
Envisager une mesure de gestion provisoire
Lorsque l’urgence est de préserver l’actif ou l’exploitation, la désignation d’un administrateur provisoire ou d’un mandataire peut, dans certaines circonstances, restaurer temporairement la capacité de décision. Cette mesure ne répond pas à toutes les situations et ne remplace pas nécessairement une solution définitive ; elle peut néanmoins éviter qu’un conflit de gouvernance ne dégrade davantage la société pendant la recherche d’un accord.
Pourquoi se faire accompagner par un avocat en droit des sociétés ?
L’intervention de l’avocat ne consiste pas seulement à engager une action en dissolution. Elle vise d’abord à déterminer si le conflit est juridiquement qualifiable de paralysie et si la dissolution sert réellement les intérêts du client.
La caractérisation de la paralysie du fonctionnement social est une question éminemment factuelle, qui repose sur la qualité de la preuve rapportée et sur une stratégie contentieuse adaptée.
L’avocat intervient notamment pour :
- Auditer les statuts, le pacte et la répartition des pouvoirs ;
- Reconstituer la chronologie des décisions bloquées et organiser la preuve ;
- Sécuriser les convocations, mises en demeure et propositions de sortie ;
- Chiffrer les enjeux patrimoniaux, opérationnels et contentieux d’une dissolution ou d’un rachat ;
- Négocier une cession de titres, un protocole de séparation ou une gouvernance transitoire ;
- Évaluer objectivement les chances de succès d'une action en dissolution au regard de la jurisprudence la plus récente ;
- Envisager, avant toute procédure judiciaire, les alternatives les plus adaptées à la situation (médiation, exclusion, rachat de parts) ;
- Engager et conduire la procédure lorsque la dissolution judiciaire est la solution nécessaire ;
- Représenter les intérêts de l'associé ou de la société devant les juridictions compétentes.
Dans les sociétés patrimoniales et familiales, la stratégie doit aussi anticiper les effets de la liquidation sur l’actif immobilier, le financement, la fiscalité et les relations entre indivisaires ou héritiers. Dans les sociétés d’exploitation, elle doit préserver la continuité opérationnelle, les salariés, les clients et les engagements contractuels autant que possible.
Avocats accompagne associés, dirigeants et sociétés dans la gestion de ces situations de crise, de la phase de négociation amiable jusqu'au contentieux devant les juridictions civiles et commerciales.
FAQ - Questions fréquentes
Une simple mauvaise entente entre associés suffit-elle à obtenir la dissolution ?
Non. La jurisprudence exige la démonstration cumulative d'une mésentente réelle et d'une paralysie effective du fonctionnement de la société. De simples tensions personnelles ou désaccords ponctuels, sans incidence sur le fonctionnement des organes sociaux, ne suffisent pas.
Un associé minoritaire peut-il demander la dissolution pour mésentente ?
Oui. Le droit d'agir en dissolution judiciaire appartient à tout associé, quel que soit le montant de sa participation au capital, dès lors qu'il rapporte la preuve d’un juste motif et, en cas de mésentente, la paralysie effective de la société.
L'associé à l'origine du conflit peut-il tout de même demander la dissolution ?
Sa demande est recevable, la Cour de cassation ayant jugé que l'origine de la mésentente ne fait pas obstacle à la recevabilité de l'action, mais seulement, le cas échéant, à son succès au fond.
Combien de temps dure une procédure de dissolution judiciaire pour mésentente ?
Il n'existe pas de durée standard : selon la complexité du dossier, la charge probatoire et l'existence éventuelle d'un appel ou d'un pourvoi, la procédure peut s'étendre de plusieurs mois à plusieurs années.
Existe-t-il des solutions pour éviter d'en arriver à la dissolution ?
Oui. La médiation, la négociation d'un rachat de parts, l'exclusion statutaire d'un associé ou l'insertion de clauses « anti-paralysie » dans les statuts (droit de retrait, voix prépondérante, clauses de sortie) permettent souvent d'éviter une dissolution judiciaire longue et coûteuse.
Que devient la société une fois la dissolution prononcée ?
Un liquidateur est désigné pour réaliser les actifs, régler les dettes et répartir le solde entre les associés. La société conserve sa personnalité morale pour les seuls besoins de cette liquidation, jusqu'à sa radiation du registre du commerce et des sociétés.