Nom de domaine et concurrence déloyale sur internet

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Nom de domaine et concurrence déloyale sur internet


« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».

Cet article 1382 du Code civil qui constitue le fondement de la responsabilité civile délictuelle, a permis au législateur et à la jurisprudence de créer des régimes de responsabilité adaptés au monde des affaires et des nouvelles technologies.

Certains de ces régimes s'avèrent particulièrement utiles quand il s'agit de fournir une protection supplémentaire aux biens informatiques. Parfois, ils peuvent même constituer le seul moyen de garantir une protection à ces biens. L'un de ces régimes est la concurrence déloyale.

La jurisprudence qui a reconnu comme déloyal, le dépôt frauduleux d'une marque ou d'un brevet en vue de gêner l'exploitation d'un concurrent, devrait pouvoir s’étendre aux nouvelles technologie et sur internet. Cela peut concerner le dépôt d'une marque (semblable ou identique au nom d'un produit informatique par exemple), voire encore d'un nom de domaine (semblable à celui d'un site concurrent).

L’apparition d’Internet mais surtout la démocratisation de la création des pages web n’ont pas été sans poser de problèmes au niveau juridique. L’un des problèmes les plus important réside dans le risque de confusion avec une marque existante. Le nom de domaine se défini comme terme employé pour désigner l’adresse d’un site web.

Le nom de domaine est donc considéré comme une marque selon le Code de la propriété intellectuelle.

L’article L711-1 de celui-ci prévoit « La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale.

Peuvent notamment constituer un tel signe :

a) Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles ;

b) Les signes sonores tels que : sons, phrases musicales ;

c) Les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs. qui est apposé sur un produit ou service et qui est destiné à le distinguer des autres signes caractéristiques. Ces deux signes sont différents malgré le fait que tout deux nécessite un dépôt auprès d’un organisme. »

Si une société est victime de contrefaçon sur internet, elle peut saisir sur le fondement de l’article 809 du Nouveau Code de procédure civile, le juge des référés pour faire cesser immédiatement l’atteinte.

Un autre problème survient lorsque l’on évoque le nom de domaine et le droit des marques, ce problème est celui du droit conféré au déposant d’une marque si cette marque a été déposée antérieurement au nom de domaine.

Dans ce cas il est possible pour le déposant de la marque d’exercer une action en contrefaçon fondée sur les articles L713-2 Code de la propriété intellectuelle qui prévoit que : « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :

a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ;

b) La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée. ».

Cette action est aussi fondée sur l’article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que : « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;

b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. »

Ainsi, il faut que l’usage du nom de domaine ne crée pas de confusion dans l’esprit du public. La sanction dans cette situation est prévue à l’art 716-9 du Code de la propriété intellectuelle. Cet article dispose que la sanction est au maximum de 4 ans d’emprisonnement et de 400 000 euros d’amande.

Le déposant de la marque peut la défendre sur le fondement de l’art 1382 du Code civil il s’agit de l’action classique en concurrence déloyale : dans ce cas on engage la responsabilité civil du dépositaire du nom de domaine. Dans le cas où l’on utilise l’art 1382 du Code civil il faut distinguer deux situations.

La première situation est le cas où les deux signes désignent des produits ou des services différents. Dans cette hypothèse il n’y a pas de risque de confusion ente les deux il peuvent tous les deux coexister.

La deuxième situation concerne l’hypothèse dans laquelle la marque antérieure et le nom de domaine concernent des produits ou des services similaires ou identiques. Dans ce cas il faut comparer les produits et services indiqués dans le dépôt de la marque réalisé à l’INPI et le contenu du site Internet concerné par le nom de domaine. Si ces deux choses sont identiques alors l’action en concurrence déloyale sera reçue et le déposant du nom de domaine sera condamné à de dommages-intérêts étant donné qu’il s’agit de la sanction classique si l’on invoque l’article 1382 du Code civil.

Dans une ordonnance de référé rendue le 23 février 2001, le Tribunal de Grande Instance de Marseille a jugé que la reproduction servile de pages d'un site Internet concurrent constituait un acte de concurrence déloyale et de parasitisme.

En l'espèce, une société titulaire d'un site Internet " huissier.com " a fait constater qu'une société concurrente exploitait un site Internet sous la même dénomination et pour les mêmes activités " en reproduisant, à la coquille près, certaines de ses pages mises en ligne ".

Sur le fond, cette décision n'est guère nouvelle. Il est, en effet, constant que la reproduction non autorisée de la création d'autrui est constitutive de concurrence déloyale, alors même que tout commerçant doit faire en sorte d'individualiser son produit ou son service par rapport à ceux de ses concurrents. La décision rendue dans cette affaire confirme une jurisprudence abondante rappelant que les agents économiques doivent distinguer leurs produits ou services de ceux de leurs concurrents et s'abstenir de toute reproduction non autorisée de la création d'autrui.

L'action en concurrence déloyale

Le fondement de l'action en concurrence déloyale repose sur les principes de la responsabilité délictuelle de droit commun ce qui suppose, pour pouvoir aboutir, l'existence d'une faute, d'un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. L'action peut être exercée par le professionnel victime des agissements déloyaux, mais il arrive aussi que des pratiques nuisent à un ensemble de commerçants ou d'industriels voire à l'ensemble d'une profession.

Dans ce cas, les syndicats professionnels peuvent réclamer en justice la réparation du préjudice matériel ou moral que leurs adhérents ont subi collectivement.

L'action en concurrence déloyale a pour but de demander aux tribunaux d'accorder à la victime des dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi. Leur montant est apprécié par les juges du fond. Il est cependant possible de demander au juge d'ordonner la cessation des actes de concurrence déloyale au besoin par le prononcé d'une astreinte. Le demandeur à l'action peut également obtenir la publication du jugement de condamnation, dans un ou plusieurs journaux, aux frais du défendeur. Si l'urgence le justifie, il est possible de saisir le juge des référés lorsqu'il s'agit de manœuvres " manifestement illicites " ou qui exposent le demandeur à un dommage imminent (article 809 du nouveau code de procédure civile).

Quel est le délai pour agir en concurrence déloyale ? L'action en concurrence déloyale doit être exercée dans un délai de 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.

Devant quel tribunal peut-on intenter une action en concurrence déloyale ?

L’action en concurrence déloyale obéit aux règles de droit commun : le Tribunal de commerce est compétent lorsqu’elle est dirigée contre un commerçant, s’il s’agit d’un non-commerçant, compétence du TGI ou encore du Conseil des prud’hommes s’il s’agit d’un cas de manquement par un salarié aux obligations résultant de son contrat de travail.

Ces actions en concurrence déloyale ne sont donc pas nécessairement des procédures entre commerçants. Elles sont même possibles entre des membres de professions civiles telles que, par exemple, les professions libérales.

L'action en concurrence déloyale étant une action en responsabilité délictuelle, le demandeur peut saisir à son choix, selon les règles du droit commun, la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable, ou encore celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi (article 46 du nouveau code de procédure civile).


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