Les mentions légales à mettre sur un site InternetInformer les internautes sur l’identité du responsable d’un site internet, tel est le crédo de la loi pour la confiance en l’économie numérique du 21 juin 2004 qui impose des mentions obligatoires pour remplir cet objectif.
I°) L’obligation d’identification du responsable du site
Certaines mentions légales s’appliquent à tous les éditeurs de site en ligne, d’autres sont spécifiques aux cybervendeurs.
A.L’obligation d’identification applicable à tous les éditeurs de site Internet
Il conviendra de distinguer entre les personnes exerçant à titre professionnel, et celles agissant à titre non professionnel.
1- Les personnes exerçant à titre professionnel
- noms, prénoms
- adresse du domicile
- numéro de téléphone
- (le cas échéant) son numéro d’inscription si la personne est assujettie aux formalités d’inscription au Registre du Commerce et des Sociétés ou a Répertoire des métiers.
- Les coordonnées de l’hébergeur (nom, dénomination ou raison sociale, l’adresse et le numéro de téléphone)
S’il s’agit d’une personne morale, les mentions légales à indiquer sont :
- sa dénomination sociale ou sa raison sociale
- le nom du directeur ou du codirecteur de la publication, et le cas échéant, le nom du responsable de la rédaction.
- l’adresse de son siège social
- son numéro de téléphone (en pratique, celui du Webmaster ou celui du standard)
- son capital social
- (le cas échéant) son numéro d’inscription si la personne est assujettie aux formalités d’inscription au Registre du Commerce et des Sociétés ou a Répertoire des métiers.
- Les coordonnées de l’hébergeur
Le tout doit être indiqué dans un « standard ouvert », selon la loi, c’est-à-dire qu’il faudra que ces mentions soient accessibles pour tout le monde. Cela risque de poser problème pour certains formats comme le pdf qui est un logiciel spécifique non accessible à tous.
2- Les éditeurs de site non professionnels
B.L’obligation d’identification spécifique des cybercommerçants
Outre les mentions légales vues ci-dessus, la loi pour la confiance en l’économie numérique impose aux cybercommerçants de faire figurer sur leur site plusieurs mentions légales spécifiques à leur profession.
C.Les sanctions du non respect de l’obligation d’identification
Le défaut de mise à disposition du public de ces mentions légales est sanctionné d’un an d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende.
Elles peuvent également être condamnées à l’affichage ou à la diffusion de la décision de condamnation.
Or, le TGI de Paris n’a pas sanctionné le site LeMonde.fr alors que ce dernier n’avait pas respecté entièrement le formalisme imposé par la loi. Les juges parisiens ont considéré en effet que la mention de la dénomination sociale et de l’adresse postale de la société éditrice suffisait pour la mise en œuvre du droit de réponse.
II°) L’obligation d’information des cybercommerçants
L’article 19 de la loi pour la confiance en l’économie numérique impose aux cybercommerçants de faire figurer sur leur site Internet plusieurs mentions légales dans un but d’information du consommateur.
A. L’obligation d’information sur le prix
La loi pour la confiance en l’économie numérique vient renforcer l’obligation d’information sur les prix à la charge du vendeur, issue de l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à la publicité et à l’information du consommateur sur les prix.
B. L’obligation d’information quant aux conditions générales de vente
L’article 25-II de la loi pour la confiance en l’économie numérique impose au cybercommerçant de mettre à la disposition des consommateurs ses conditions générales de vente. Et le nouvel article 1369-1 du Code Civil impose que ces conditions générales de vente soient mises à disposition des consommateurs d’une manière qui permette leur conservation et leur reproduction.
- les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique
- les moyens techniques permettant au consommateur, avant la conclusion du contrat, d’identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger
- les langues proposées pour la conclusion du contrat
- en cas d’archivage du contrat, les modalités de cet archivage par le cybercommerçant et les conditions d’accès au contrat archivé.
- Les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles le cybercommerçant entend se soumettre.
Toutefois, lors des travaux parlementaires, il a bien été précisé que cette obligation d’accuser réception n’a qu’un rôle technique et n’a donc aucune valeur contractuelle.
Ces éléments sont :
- la confirmation de ses coordonnées
- une information sur les conditions et les modalités d’exercice du droit de rétractation
- la durée de la validité de l’offre et du prix
- les informations relatives aux garanties commerciales et au service après vente
En conclusion, la loi pour la confiance en l’économie numérique du 21 juin
A noter de plus que la loi Châtel du 3 janvier
Alexandre RODRIGUES
Avocats Picovschi
[1] Article 29 du décret du 9 mai 2007 relatif au registre du commerce et des sociétés et modifiant le code de commerce.
Vous avez aimé cet article, partagez-le sur vos réseaux sociaux !
| Tweet |
|
|---|
Ce site relève des traités internationaux et de la législation française sur les droits d'auteur et la propriété intellectuelle. La reproduction de tout ou partie de ce site est formellement interdite sauf autorisation expresse du Cabinet Picovschi. La reproduction des textes sur un support papier pour un usage personnel est autorisée sous réserve du respect de l’intégrité des documents reproduits et de la citation de la source du document sous la forme :
< Document du site Internet http://www.avocats-picovschi.com >.




(+33) 01 56 79 11 00

Navigation : 





Remonter
Page protégée par
RSS
Contact
Twitter
Facebook
Blog de GP


