La valeur probante de l’écrit numériqueMettons tout de suite un terme à cet insoutenable suspense : oui l’écrit numérique a la même valeur probatoire que le bon vieux support papier. C’est la loi n°2000-230 du 13 mars 2000 qui a permis cette égalité en modifiant l’article 1316 du Code Civil lequel dispose désormais : « la preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d’une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission ». L’article 1316-3 du Code civil se charge d’enfoncer le clou pour ceux qui n’auraient pas compris : « l’écrit sur support électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier ».
Pourtant l’écrit papier et l’écrit numérique sont très différents l’un de l’autre. Tandis que le premier est un objet statique et intangible dans lequel le contenu (l’information) et le contenant (le support papier) sont intimement liés, le second se distingue en ce que l’information est dissociée du support. Cette dissociation donne ainsi l’impression de rendre l’écrit numérique moins fiable que l’écrit papier, d’un point de vue juridique.
Voilà pourquoi le législateur a souhaité préciser dans quelles conditions l’écrit numérique était l’égal d’un écrit papier. Et c’est l’article 1316-1 du Code civil qui détermine les conditions à remplir pour que l’écrit numérique ait une valeur probante : « l’écrit sur support électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».
- il faut pouvoir connaître son origine : il s’agit donc de savoir quel est la personne physique ou morale qui porte la responsabilité du document numérique.
- L’écrit numérique doit être établi et conservé dans des conditions de nature à conserver son intégrité. Cette condition a été imposée par le législateur de façon à rapprocher l’écrit numérique de l’écrit papier puisque ce dernier remplit déjà tout naturellement cette condition.
Concrètement, on commence par extraire une partie du message que l’on souhaite envoyer (un contrat, des pièces d’un dossier…), grâce à la fonction mathématique dite de hachage. Cet extrait (ou hachage ou empreinte) est transmis avec le message que l’on souhaite envoyer, et il servira à vérifier que le message n’a pas été altéré puisqu’on comparera ce cours extrait au message pour vérifier qu’ils sont identiques. La fonction de hachage permet ainsi de garantir l’intégrité du message que l’on désire envoyer.
Toutefois, il faut s’assurer que le hachage n’a lui-même pas été altéré au cours de la transmission. Aussi, chiffre-t-on cet extrait avec la clé privée de l’émetteur puis le destinataire le déchiffrera avec la clé publique.
Le message est ensuite envoyé avec le hachage au destinataire. Le message a lui été chiffré avec la clé publique du destinataire lequel pourra la déchiffrer seulement avec sa clé privée.
Quelle valeur juridique de la signature électronique ? La loi du 13 mars
- il faut une procédure d’identification
- il faut qu’il existe un lien entre le contenu du document numérique et son destinataire
- le document doit être conservé de manière intègre
Néanmoins, pour encourager le recours à la signature électronique, le législateur a crée une présomption de fiabilité de la signature électronique, ce qui implique que la charge de la preuve incombe alors à l’autre partie. Mais il faut remplir trois conditions lesquelles ne sont pas si simples à remplir:
- il faut utiliser un dispositif de création sécurisé de la signature
- il faut la délivrance d’un certificat qualifié. Cette condition implique que le prestataire de service de certification soit lui-même qualifié. Or, à ce jour, seule une société est officiellement qualifiée et elle ne travaille qu’avec la Banque de France et les notaires
- la signature doit être sous le contrôle exclusif du signataire.
En pratique, la signature électronique n’est pas encore la solution idéale. Non seulement elle ne peut pas être utilisée pour certains actes (droit de la famille, les contrats ayant recours à des sûretés personnelles ou réelles) mais en plus, la présomption de fiabilité instituée par le législateur est quasi impossible à mettre en œuvre du fait de conditions trop restrictives et de la possibilité offerte au juge de la remettre en cause (article 288-1 Nouveau Code de procédure civile).
En revanche, la signature électronique peut s’avérer fort intéressante et utile dans les rapports avec l’Etat et son administration. De toute façon, la signature électronique n’est pas la seule solution lorsque l’on veut passer des contrats électroniques. On peut en effet avoir recours à des méthodes « à l’ancienne » :
- convention sur la preuve : on prévoit par contrat que telle procédure vaudra preuve entre les parties. La pratique est déjà utilisée par certains sites Internet dans les conditions générales de vente. Mais gare aux clauses abusives !
- recours au droit commercial où la preuve est libre
- pour tous les actes inférieurs à 1500 euros, la preuve se fait par tout moyen en droit civil.
Par conséquent, l’écrit numérique a donc la même valeur probatoire que l’écrit papier. Mais les conditions pour en faire un mode de preuve ne sont pas toujours évidentes à remplir, d’autant plus que sa garantie que doit être la signature électronique n’en ait pas vraiment une encore.
Jurtiste spécialisé NTIC
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