Droit des marques et internet : l’utilisation d’une marque française sans son accord pour vendre sur internet constitue-t-elle un délit ?

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Droit des marques et internet : l’utilisation d’une marque française sans son accord pour vendre sur internet constitue-t-elle un délit ?


 

 

 

Internet est aujourd’hui un outil majeur de la vie économique. Néanmoins, c’est également un outil dangereux qui peut permettre à des personnes extérieures de copier, ou encore d’utiliser de façon illégale une marque française. La jurisprudence française retient principalement le critère de territorialité, et donc de l’enregistrement de la marque sur le territoire français, comme réglant ce type de litige. Il en résulte que si les produits ne sont pas disponibles à la vente en France, et donc ne sont pas destinés à un public français, l’usage non autorisé d’une marque ne constitue pas une infraction.

 

C’est dans un arrêt de 2005 que la jurisprudence est venue éclairer les avocats sur les critères permettant de qualifier un usage non autorisé d’une marque française sur internet d’infraction. En l’espèce, la société Hugo Boss qui est titulaire de plusieurs marques dérivées a repéré un site exploité par une société allemande qui permet d’accéder à des reproductions de produit de ses marques. La Chambre Commerciale dans son arrêt rendu le 11 janvier 2005 a retenu que le principe qui prime est celui de la territorialité de la marque. En effet, l’enregistrement d’une marque produit des effets uniquement sur le territoire pour lequel cet enregistrement a été demandé et accordé par l’autorité publique. Ainsi, lorsqu’une marque est enregistrée en France, pourront lui porter atteinte uniquement les actes illégaux accompli en France.

La société Hugo Boss pour caractériser le déroulement des actes illicites en France a essayé de faire prévaloir l’argument selon lequel le site qui utilisait sans son autorisation son droit de marque était accessible en France. La jurisprudence a néanmoins rejeté ce critère de l’accessibilité, qui n’est selon elle pas relevant. Cette solution peut facilement s’expliquer car dans la mesure où internet est un symbole même du libre accès, exception faite des pays où une censure efficace et permanente de l’internet est exercée, un site internet a à priori vocation à être accessible dans le monde entier. Ainsi, les juges vont se baser sur un autre critère, celui de la destination au public français : il faut rechercher si les français sont particulièrement visés par le site au cœur du litige. 

Le critère de la destination au public français est donc le seul qui permettra au demandeur de caractériser une infraction. Ce caractère de destination s’articule bien évidemment avec celui de la territorialité : une marque est enregistrée en France, et donc est protégée sur l’ensemble du territoire français, si un site étranger utilise cette marque sans en avoir l’autorisation afin de revendre des produits à des français, le mécanisme de protection s’applique, et le juge peut relever l’existence d’une infraction. Dans le cas d’espèce, il a été conclut par les juges que le site  rédigé en plusieurs langues étrangères, proposait la vente des produits de contrefaçons. Cependant cette vente est non disponible en France, si bien que le site ne vise pas le public en France.

 Il en découle que si les produit en cause dont l’usage n’a pas été autorisé ne sont pas disponibles en France, destiné à être vendu à des français, alors aucune infraction n’est caractérisée. La victime d’une telle cyber contrefaçon ne pourra requérir l’aide d’un avocat, son préjudice n’étant pas établi dans la mesure où son droit de marque s’arrête aux frontières françaises.

Les conclusions qui découlent de cet arrêt sont très importantes, car elles vont être la base sur laquelle les juges français vont pouvoir se déclarer compétent pour traiter d’un litige international. En effet, dans un arrêt eBay rendu par la Cour de Cassation le 29 mars 2011, les juges ont utilisé le critère de la destination au public français pour fonder la compétence des tribunaux français et écarter la compétence du juge étranger dans un litige relatif à des contrefaçons opposant des sociétés de différentes nationalités.

 

Jade Wu, juriste.


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